Peut-on refuser l'ouverture d'un CET pour y déposer des heures supplémentaires ?

Tout d'abord, il convient de relever qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.


L'ouverture d'un CET est donc de droit pour l'agent.

L'établissement ne peut donc pas sur le principe refuser à l'agent de lui ouvrir un CET.


En ce qui concerne l'approvisionnement des heures supplémentaires, l'article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière :


Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :

1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;

3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.


Aux termes du dernier alinéa de l'article 15 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :


 Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.

Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. »


A la lecture des textes précités, il appert ainsi que les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation, soit d'une indemnisation.

Lorsqu'elles ne font l'objet ni d'une compensation, ni d'une indemnisation, elles peuvent alimenter le CET de l'agent.

Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation des heures supplémentaires sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique.

En revanche, les textes se bornent à évoquer la possibilité de report des heures supplémentaires non compensées et non indemnisées sur le CET sans autre précision.

Le principe est toutefois celui de la compensation ou de l'indemnisation et ce n'est qu'à défaut que les heures supplémentaires peuvent être déposées sur le CET.

Dans ces conditions, l'établissement doit ouvrir le CET à la demande de l'agent. Toutefois celui-ci ne pourra être alimenté qu'en fin d'année si les heures supplémentaires n'ont pas fait l'objet de compensation ou d'indemnisation.

Si l'établissement a prévu la compensation des heures supplémentaires dans les conditions prévues par les textes susvisés, l'agent ne peut pas exiger à la place le report de ces heures sur son CET. En revanche, il sera libre de le réclamer si en fin d'année ces heures n'ont pas fait l'objet d'une compensation.