Pas de CDI pour une durée de contrats successifs n’excédant pas 6 ans

Publié en octobre 2019 | FJH n°079 , p.335

CDD Durée Remplacements

Voir également :
  • Cour administrative d'appel Versailles Mme A… 11/07/2019 - Requête(s) : 18VE00388

RÉSUMÉ

Doit être rejetée la demande indemnitaire d'un agent pour non renouvellement de son CDD car il s'agissait de remplacements momentanés ne visant pas à pourvoir un emploi permanent et la durée des contrats successifs n'excédait pas six ans.


I. LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. Mme B… A… a été recrutée par l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) « le Manoir » en qualité d'aide médico-psychologique à compter du 1er octobre 2007 pour une durée de 3 mois. Son contrat a été régulièrement renouvelé à six reprises jusqu'au 4 janvier 2013. Par courrier du 3 décembre 2012, le directeur adjoint des ressources humaines de l'EHPAD l'a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à son terme prévu le 3 janvier au soir. Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable le 30 avril 2014, reçue le 5 mai 2014, aux fins d'être indemnisée des préjudices qu'elle aurait subis du fait du non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Cette demande ayant été rejetée par de directeur de l'EHPAD par une décision du 23 mai 2014, Mme A… a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 décembre 2012 et de condamner l'EHPAD « Le Manoir » à l'indemniser de ses préjudices. Mme A… relève régulièrement appel du jugement n° 1405121 du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.


Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la qualification juridique du contrat :


2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. […] Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. […] » Aux termes de l'article 9-1 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »

3. D'une part, il résulte de l'instruction que les contrats signés par l'intéressée indiquent expressément, pour celui signé le 1er octobre 2007 pour une durée de trois mois, qu'elle était recrutée « en renfort des équipes » et pour tous les autres, qu'elle était recrutée en remplacement d'autres agents, expressément nommés, qui se trouvaient en disponibilité, en congé de formation professionnelle et en congé maladie. Ces contrats ont donc eu pour objet le remplacement momentané par Mme A… de quatre agents indisponibles et ne peuvent être regardés comme ayant visé à pourvoir un emploi permanent. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 1, la durée des contrats successifs de Mme A… n'a pas excédé 6 ans. Elle ne peut par suite prétendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. D'autre part, ni la conclusion de contrats successifs sur le fondement de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, ni la circonstance que le dernier contrat signé excède de quelques jours la durée d'une année, ne saurait faire regarder l'intéressée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle était titulaire d'un tel contrat doit être écarté.


En ce qui concerne la durée du préavis :

4. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : […] 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans […] » La méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.

5. Il résulte de l'instruction que le dernier contrat signé par Mme A… le 1er janvier 2012, l'a été pour une durée d'un an et trois jours et qu'il arrivait à terme le 3 janvier 2013 au soir. Par suite, en informant l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son contrat par un courrier daté du lundi 3 décembre 2012, l'EHPAD « Le Manoir » n'a pas méconnu les dispositions précitées, qui s'appliquent à un contrat donné et eu égard à la durée de ce contrat et non à celle de l'ensemble des contrats à durée déterminée qui ont pu être signés par l'intéressée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.

En ce qui concerne la promesse de titularisation :

6. Mme A… n'apporte, au soutien de son moyen tiré de ce que l'EHPAD lui aurait promis une titularisation, aucun commencement de preuve de nature à établir un engagement formel et précis qui aurait été pris par l'EHPAD en ce sens.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Mme A… reprend à l'appui de ses conclusions d'annulation les mêmes moyens que ceux précédemment développés. L'ensemble de ces moyens devant être écarté, les conclusions d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros que demande l'EHPAD au titre des dispositions précitées.


DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, « Le Manoir » présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.


CAA de Versailles, 11 juillet 2019, Mme A…, N° 18VE00388



II. COMMENTAIRE

L'arrêt rendu par la Cour administrative de Versailles le 11 juillet 2019 n'est pas révolutionnaire mais il a le mérite de faire quelques rappels utiles pour le droit des contrats de recrutement d'agents hospitaliers. Voici les faits : un aide médico-psychologique (AMP) avait été recruté à compter du 1er juillet 2007 pour une durée de trois mois. Son contrat a été ensuite renouvelé de manière régulière à six reprises jusqu'au 4 janvier 2013. Par courrier du 3 décembre 2012, le directeur adjoint de l'EHPAD l'a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à l'arrivée du terme c'est-à-dire au 3 janvier 2013. L'agent a alors saisi le juge administratif d'une requête en annulation et en indemnisation. Sa requête a été rejetée tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la Cour administrative d'appel de Versailles. L'arrêt rendu par la juridiction d'appel est intéressant par les deux rappels qu'il opère.

D'une part, le juge administratif rappelle que la conclusion d'un CDI n'est envisageable que dans le cas de recrutement visant à pourvoir un emploi permanent (article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986).

L'administration a certes le choix entre le CDD ou le CDI et si elle choisit le CDD alors, le contrat sera un CDI si la durée des contrats successifs excède six ans.

Cependant, lorsqu'il s'agit de recrutement pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles (article 9-1 de la loi susvisée de 1986), il s'agit exclusivement d'un CDD.

Dans le cas jugé par la Cour administrative d'appel de Versailles, l'AMP avait conclu des contrats qui avaient pour objet le remplacement momentané de quatre agents indisponibles. Il ne s'agissait pas de pourvoir à un emploi permanent.

Dans tous les cas, la durée des CDD successifs de l'agent n'avait pas excédé six ans.

Il ne pouvait donc pas s'agir d'un CDI.

D'autre part, l'autre rappel de l'arrêt rendu est le suivant : le non-respect du délai de préavis est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

En ces termes, le juge affirme que la méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.

Or, dans le cas d'espèce, le délai de préavis n'avait pas été méconnu car s'appliquait pour l'agent un préavis d'un mois. Son contrat prenait fin le 3 janvier 2013 à minuit, la décision de ne pas renouveler son CDD était datée du 3 décembre 2012. L'agent ne pouvait obtenir une indemnisation puisque la durée du préavis avait été respectée.

En revanche, on rappellera que même pour quelques heures dépassées dans le respect du préavis, l'établissement engage sa responsabilité (voir notamment CAA de Nancy, 26 juin 2019, n°17NC02097 ; FJH 2019, n° 66).