Quelles sont les conséquences d’un arrêt de maladie sur les droits à ARE d’un ancien fonctionnaire ?

Le versement de l'ARE à un agent involontairement privé d'emploi est prévu par les dispositions des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail.


Or, aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale :


 Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.


De plus, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :


 L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.


Il ressort de ces textes que l'ancien fonctionnaire au chômage qui perçoit l'ARE conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement.


Concrètement, cela signifie que lorsque cet ancien fonctionnaire, indemnisé par son employeur en auto assurance au titre du chômage, est malade, celui-ci a droit aux prestations en espèces maladie, telles que celles du régime général de sécurité sociale, qu'auraient versé la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) s'il s'était agi d'un salarié du secteur privé.


Cependant, compte tenu qu'il s'agit d'un ancien fonctionnaire, ce n'est pas la CPAM qui verse les IJ mais l'établissement public qui l'a précédemment employé ; étant précisé que ces indemnités journalières sont calculées sur la base de la rémunération que l'agent percevait au titre de l'emploi qu'il occupait préalablement à la perte de son emploi.


Enfin, l'article 25 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage :


§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;


En cas d'arrêt de maladie, l'ancien agent est indemnisé de cet arrêt de maladie et le versement de l'ARE est suspendu, ce qui entraîne un décalage de sa période d'indemnisation.