Les modifications du complément de traitement indiciaire

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des EPS, des EHPAD et des GCS bénéficient d'un complément de traitement indiciaire depuis le mois de septembre 2020 (voir notre veille du 2 novembre 2020). C'est ce que prévoit le décret n°2020-1152 du 19 septembre associé à l'arrêté du 19 septembre qui fixe le montant.

Cependant, certains personnels ne pouvaient y prétendre tels un infirmier pratiquant dans le cadre de service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), ou les personnels des établissements prenant en charge des personnes en situation de handicap… Il était donc envisagé d'étendre les bénéficiaires.

L'article 48 de la LFSS pour 2021 a traduit la mise en oeuvre légale du Ségur de la santé. Il exclut cependant le complément de traitement indiciaire aux structures créées dans le cadre de l'article L.6111-3 du code de la santé publique, c'est-à-dire "les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles", et notamment les centres pour handicapés adultes, et plus largement le champ du handicap. Les EHPAD demeurent, en revanche, toujours intégrés.

Le décret n°2021-166 du 16 février 2021 modifie le décret initial du 19 septembre 2020. Tout d'abord, ce sont désormais "certains agents publics" qui sont concernés et non plus les "agents", ce qui semble plus restrictif. Un chapitre 1er vise le "complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière" et le contenu de l'article 1er s'en trouve modifié :

- le complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires

- les établissements énumérés sont inchangés

- la fixation du montant par arrêté est supprimée

- les contractuels de droit publics ne perçoivent plus le complément mais une "indemnité équivalente" dès lors qu'ils "exercent leurs fonctions" dans les mêmes établissements.

Un chapitre II est intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides ».

Un chapitre III est intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements », comportant un nouvel article 3 prévoyant le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente des contractuels.

Un nouveau chapitre IV porte sur les "Dispositions communes" et son article 4 ouveau exclut du complément de traitement indiciaire les "personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien".

En revanche, ne sont pas modifiés les modalités de son versement (à terme échu) ou l'exclusion de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire (ces deux derniers éléments étant nouveaux) ; néanmoins, les articles 2 et 3 deviennent les articles 5 et 6.

Un article 7 est créé qui fixe le montant du complément de traitement indiciaire :
"24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution".

Ces dispositions s'appliquent à compter de semtembre 2020.

L'arrêté du 19 septembre est abrogé par l'arrêté du 16 février 2021.