Isolement et contention : la procédure applicable devant le JLD est précisée

Le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 précise la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ainsi que l'obligation d'information qui pèse sur l'établissement.

De nouvelles dispositions sont insérées dans le code de la santé publique (articles R.3211-31 et s.).

Tout d'abord, il faut rappeler que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces deux mesures n'ont pas la même durée :

- la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures ;

- la mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.

Exceptionnellement, le médecin peut les renouveler au-delà des durées maximales prévues mais doit en informer le juge des libertés et de la détention. Le décret du 30 avril 2021 précise ainsi que cette information est délivrée par tout moyen permettant de dater sa réception. Le médecin procède d'ailleurs à la même information du JLD lorsque la durée cumulée de mesures prises de façon non consécutive d'isolement ou de contention séparées par des intervalles inférieurs à quarante-huit heures atteint la durée totale et à chaque fois que la durée cumulée des mesures successives de renouvellement à titre exceptionnel de l'isolement ou de la contention atteint la durée totale.

Le code de procédure civile est applicable (sauf articles 642, 643 et 644) s'agissant des procédure judiciaire pour connaître des mesures d'isolement et de contention sous réserve des dispositions spécifiques précisées par les nouveaux articles R.3211-32 et s.

La requête du patient peut être écrite ou verbale et recueillie alors par le directeur de l'établissement qui en dresse un PV horodaté. Le directeur transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, dans un délai de dix heures par tout moyen permettant de dater sa réception. L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction. Il est mis fin à la mesure à l'issue de ce délai si le juge n'a pas statué. Les voies de recours sont exercées avec la même célérité : l'ordonnance du JLD est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le registre de ces mesures est informatisé.

Une instruction du 29 avril 2021 (sic) explique le contexte et précise les modalités de mise en œuvre du décret du 30 avril dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie pour faciliter l'évolution des pratiques. L'instruction précise notamment que "La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions est sans préjudice des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières prévus par l'article R. 3222-1 du CSP concernant les unités pour malades difficiles (UMD) ou des règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)".

Entre autre, l'instruction propose en annexe des documents utiles (courrieer au JLD, exemples de programmes de formation, recueil descriptif des mesures d'isolement et de contention