Que se passe-t-il en cas de désaccord sur le projet de préparation de période au reclassement (PPR) ?

I. S'agissant de l'absence d'accord sur le projet relatif à la préparation au reclassement, l'article 2-2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dispose que :


L'autorité investie du pouvoir de nomination établit conjointement avec l'agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l'intéressé présente sa demande de reclassement. L'autorité investie du pouvoir de nomination engage, en outre, avec l'intéressé une recherche d'emploi dans un autre grade ou corps. Durant la période d'élaboration du projet, l'agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l'article 2-1. Le projet de préparation au reclassement prend en compte l'usure professionnelle que l'agent a pu connaître tout au long de sa carrière.

L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir.

La mise en œuvre du projet de préparation au reclassement fait l'objet, selon une périodicité qu'il fixe, d'une évaluation régulière, réalisée par l'autorité investie du pouvoir de nomination conjointement avec l'agent. A l'occasion de cette évaluation, le contenu et la durée du projet peuvent, le cas échéant, être modifiés, en accord avec l'agent, de façon à les adapter aux besoins de ce dernier. En outre, le projet peut être écourté en cas de manquements caractérisés à l'engagement mentionné au deuxième alinéa ou lorsque l'agent est reclassé dans un emploi proposé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


A la lecture de ces dispositions, il appert qu'en l'absence de l'accord de l'agent sur le projet relatif à la préparation au reclassement dans un délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la période de préparation au reclassement.

Le décret ne prévoit pas de formalisme, il convient donc d'informer préalablement l'agent qu'à défaut d'accord de sa part dans le délai susvisé, il est réputé avoir refusé la PPR.

Ce refus met fin à la PPR.

Si l'agent n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie, il est alors placé en congé de maladie jusqu'à épuisement de ses droits.

Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il peut demander le bénéfice d'un reclassement. En l'absence de poste susceptible d'être proposé à l'agent, ce dernier es placé en disponibilité pour raison de santé dans les conditions prévues à l'article 29 du du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


II. S'agissant du reclassement de l'agent, l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé dispose que :


Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du comité médical. Lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions.

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l'agent est placé en congé de maternité au cours de la période, celle-ci est prolongée de la durée de ce congé.

A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret.

L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3.


Dès lors, au terme de la période de préparation au reclassement, l'agent qui demande à être reclassé est maintenu en position d'activité pendant une période de trois mois.

Si au terme de cette période de trois mois, l'agent n'a pas pu être reclassé, il est alors soit placé en congé de maladie s'il n'a pas épuisé ses droits, soit placé en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition :


La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.


Conformément au texte susvisé, la disponibilité d'office pour raison de santé est prononcée pour une durée maximum d'un an renouvelable deux fois.