Protection de l'enfance : la communication des documents produits ou reçus par les services d'aide sociale à l'enfance dans le cadre de leur mission de service public de protection de l'enfance en danger peut imposer d'occulter certaines mentions

Les services d'aide sociale à l'enfance ont pour mission de protéger l'enfance en danger et, à ce titre, produisent ou reçoivent des documents, notamment des informations recueillies par les agents du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger.

Le Conseil d'État a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le point de savoir si certaines mentions pouvaient être occultées lors de la transmission aux parents, qu'il a réglée dans sa décision n°455421 du 8 novembre 2021. Dans cette espèce, le requérant portait sa contestation sur la conformité à la Constitution des articles L. 226-9 du code de l'action sociale et des familles et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dont seuls les 1° et 3° étaient applicables au litige. Il contestait particulièrement la possibilité d'occulter l'identité de la personne auteur du signalement. 

Après avoir rappelé que les agents du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger sont soumis au secret professionnel (art. L.226-9 du CASF), le Conseil d'État rappelle les règles de communication des documents administratifs. Ainsi, et selon l'article L.311-6 du CRPA, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'à l'intéressé (1°) mais si les documents produits ou reçus par les services d'aide sociale à l'enfance dans le cadre de leur mission de service public de protection de l'enfance en danger constituent des documents administratifs et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande et en l'espèce au père des enfants, l'ensemble des mentions révélant le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice doit être occultée préalablement (3°) au nombre desquelles figure l'identité d'une personne signalant à l'autorité administrative des faits qu'elle estime répréhensibles.

Le CE précise en outre que les procédures de dénonciation calomnieuse permettent de contrer les dénonciations effectuées de mauvaise foi.

Enfin, les titulaires de l'autorité parentale sur un mineur faisant l'objet d'un tel signalement peuvent obtenir communication de très nombreuses pièces leur permettant de se défendre.

Dès lors, la limitation au droit d'accès aux documents administratifs résultant des dispositions contestées ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. La question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux, et n'a pas à être renvoyée devant le Conseil constitutionnel.

Cette conclusion n'est pas surprenante : l'intérêt supérieur de l'enfant prime.