Inaptitude et reclassement des fonctionnaires hospitaliers : nouvelles dispositions et conformité au CGFP

La publication du code général de la fonction publique et des décrets du 11 mars 2022 mettant en œuvre le conseil médical en remplacement du comité médical départemental et de la commission de réforme (voir notre fiche “Les nouvelles instances de la protection sociale”) nécessitent que les textes réglementaires soient mis en conformité avec ces nouvelles références et terminologies. Il en va ainsi du décret n°2022-630 du 22 avril 2022, relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions qui entre en vigueur au 1er mai prochain. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur. Le décret modifie également un certain nombre d'autres textes règlementaires s'agissant de la terminologie.

Le décret a pour objet de rendre plus attractive la période de préparation au reclassement instituée par le décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 et d'introduire diverses dispositions liées au reclassement des fonctionnaires hospitaliers. S'il s'agit principalement de remplacer les termes “comité médical départemental” et “commission de réforme” par “conseil médical”, l'on relève quelques réécritures du décret du 8 juin 1989, relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé. Ainsi, et jusqu'à présent, lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du comité médical, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise de ses fonctions. Désormais, l'article 2 décret de 1989 vise “un congé pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de l'un des congés liés aux charges parentales” prévus au code général de la fonction publique (articles L. 631-6 à L. 631-9) c'est-à-dire les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer (congé de naissance, congé en vue de l'adoption, congé d'adoption, congé de paternité et d'accueil de l'enfant). En outre, dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement, est reportée de la durée de ce congé. L'on relèvera que le congé de maternité a disparu dans la nouvelle rédaction. 

La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la limite d'une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Ces dispositions sont nouvelles.

La PPR a vocation à permettre au fonctionnaire l'exercice de “nouvelles fonctions”, terminologie plus large que “l'occupation de nouveaux emplois”. Au plan indemnitaire, il est désormais prévu que le fonctionnaire conserve également “les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables".

La période de préparation au reclassement repose sur un projet, établi conjointement avec le fonctionnaire, qui est régulièrement évalué et qui peut “aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période”.

L'autorité investie du pouvoir de nomination propose plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, de proposer de tels postes fait l'objet d'une décision motivée.

Un nouvel article 3-1 permet à l'autorité investie du pouvoir de nomination de décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. Le reclassement ne dépend plus, en effet, d'une demande du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.

Le conseil médical est compétent pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales à l'issue de chaque période de détachement. En outre, toute décision prononçant le maintien en détachement ou l'intégration du fonctionnaire, sur sa demande, dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il était détaché est précédée de l'avis du conseil médical compétent. 

Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du conseil médical. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.