Le nouveau certificat d'arrêt de travail va bientôt entrer en vigueur

Le décret n°2019-854 du 20 août 2019, portant diverses mesures de simplification prises dans les domaines de la santé et des affaires sociales applicables notamment aux agences régionales de santé, établissements publics de santé, établissements et services publics sociaux ou médico-sociaux, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale et médico-sociale, visait notamment à alléger les obligations qui pèsent sur les acteurs de la santé. En ce sens, son article 3 s'attache à la simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Le deuxième alinéa de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « La formule arrêtée pour ces certificats est utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant la nécessité d'interrompre le travail. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2. Ce certificat ou cet avis justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article R. 433-17. »

Ensuite, l'article 100 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 modifie l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2021. Aux termes de cet article :

"Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires".

Notamment, la mention de la durée probable de l'incapacité de travail disparaît.

Cet article dissocie le certificat médical descriptif de l'avis d'interruption de travail que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. L'on précisera que cette dualité se retrouve, pour les fonctionnaires, dans les démarches du congé pour invalidité imputable au service (CITIS).

L'unification des certificats médicaux consiste à fondre en un seul CERFA (Cerfa 10170*06) les arrêts de travail maladie et accident du travail. Cette simplification est critiquée par les syndicats de médecins qui pointent l'absence d'élément en cas de prolongation de l'AT sans arrêt de travail et le nombre de cases à renseigner par le médecin.

Les règles d'envoi à l'employeur ne sont pas modifiées. Le certificat contient désormais la mention du décès de l'enfant ou d'une personne à charge (volet n°2) tandis que le temps partiel pour raison médicale (temps partiel thérapeutique pour le fonctionnaire) sera ou pas en lien avec une affection de longue durée ou un accident du travail/maladie professionnelle (volet n°1 pour les deux hypothèses, mais seulement la seconde pour le volet n°3 destiné à l'employeur). Dans le volet n°3, transmis à l'employeur, il est explicitement mentionné l'activité autorisée avec une durée à déterminer mais le médecin doit indiquer explicitement la nature de l'activité autorisée. 

Pour le fonctionnaire, la notice précise bien que seuls les volets 2 et 3 sont transmis à l'employeur, le volet 1, qui contient les éléments médicaux, devant être conservé pour le présenter à toute requête du médecin agréé de l'administration.