Si la moitié des membres du conseil de discipline vote en faveur d'une sanction, peut-on considérer que le conseil a valablement délibéré ?

L’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que :

 

Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.

 

Il appert que la sanction prononcée à l’encontre d’un agent doit avoir recueilli le vote de la majorité des membres présents.

Or, selon la jurisprudence administrative, lorsqu’une sanction mise au vote obtient un partage égal des voix, le président du conseil de discipline doit mettre aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires (CAA Bordeaux, 6 juillet 2005, n° 01BX02813) :

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance du conseil de discipline tenue, le 16 décembre 1999, pour examiner la situation de M. X, les voix des membres dudit conseil se sont partagées de manière égale sur la sanction de révocation sans suspension des droits à pension qui lui était soumise par l'autorité disciplinaire ; que, dans ces conditions, et alors que le président du conseil de discipline ne tenait pas des dispositions du décret du 7 novembre 1989 de voix prépondérante, celui-ci aurait dû mettre aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère et jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents ;

 

Dès lors, une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise par l’autorité disciplinaire qu’à la condition que la procédure de mise aux voix des sanctions prévue à l’article 9 du décret n°89-822 susvisé ait été respectée c’est-à-dire après obtention de la majorité des voix sur une sanction et en l’absence de majorité par mise aux voix des sanctions dans l’ordre décroissant jusqu’à l’obtention de la majorité.

 

Cette majorité n’est pas atteinte lorsque la sanction obtient un partage égal des voix des membres présents. Sur quatre membres par exemple, il faut donc trois voix favorables pour obtenir la majorité.