Le Conseil d'État réitère sa position sur le signalement en cas de suspicion de maltraitance sur mineur

Le Conseil d'État vient de trancher au fond le litige opposant un médecin au Conseil de l'Ordre, et conforte son analyse sur le secret professionnel et les dénonciations pour maltraitance.

En l'espèce, une pédopsychiatre avait adressé un signalement relatif à un jeune patient au juge des enfants saisi par ailleurs, en assistance éducative. La chambre disciplinaire de première instance a alors infligé à Mme A... la sanction de l'avertissement puis, par une décision du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme A... et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins, annulé la décision la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de 3 mois, pour méconnaissance du secret professionnel et immixtion dans les affaires de famille. Le Conseil d'État a été saisi d'une demande de suspension de la sanction, à laquelle une suite favorable a été donnée (30 avril 2021, n°450476). 

Lors de cette première étape, le CE a retenu que le moyen “d'inexacte qualification juridique des faits” avancé par Mme A…, ”paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond". 

Dans sa décision du 30 mai 2022, le CE annule la sanction et reprend une position déjà affirmée dans un précédent arrêt du 19 mai 2021 dont les faits étaient assez proches. Il avait retenu, à ce moment-là que “La circonstance que ces signalements, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, aient été adressés au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l'article 226-14 du Code pénal, ne saurait, à elle seule, alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions du I de l'article L. 1110-4 et de l'article R. 4127-4 du Code de la santé publique de nature à justifier une sanction disciplinaire”.