Le CE confirme que les congés annuels non pris doivent être payés dans la limite de 4 semaines par année de référence

Les faits concernent un brigadier-chef de la police admis à la retraite qui sollicitait, en vain, le paiement des jours restant inscrits, à la date de son départ en retraite, sur son compte épargne-temps, deuxièmement, des heures supplémentaires effectuées et non récupérées à la même date et, enfin, des congés annuels qui, à cette date, n'avaient pas été pris. 

Débouté devant le tribunal administratif, l'intéressé porte avec succès son appel devant la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 18MA00029 du 16 juin 2020. Le Conseil d'État est finalement saisi par ministre de l'intérieur.

Cette décision n° 443053 du 22 juin 2022 est transposable en droit hospitalier car la réglementation est similaire en tant qu'elle ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels non pris, et parce que le CE se réfère à la position de la Cour de justice de l'Union Européenne, applicable à l'ensemble de la fonction publique.

La conclusion de la haute juridiction est très simple et dans le fil de son avis du 26 avril 2017, comme de la position européenne : 

-les dispositions réglementaires, en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

-l'administration doit faire application de la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés, prévue par l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003.

En droit hospitalier, plusieurs décisions de cours administratives d'appel avaient déjà retenu cette logique (CAA de Nantes, 8 février 2019, Mme F…, n°17NT01013 ; CAA de Douai, 8 décembre 2020, n°18DA02309).

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