Les repos compensateurs doivent être pris immédiatement après la période de travail à compenser

Au détour d'une réponse écrite sur les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées (Ass. Nat., QE n°33947, JO du 3 mai 2022), le ministère de la fonction publique rappelle en premier lieu que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail pose également le principe d’une compensation en temps, heure pour heure, des heures supplémentaires, à l'instar de la réglementation applicable à la fonction publique hospitalière. 

En pratique, et c'est l'intérêt de cette réponse, les repos compensateurs doivent être pris immédiatement après la période de travail à compenser. L’arrêt Jaeger de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, C 151/02, 9 septembre 2003) rappelle en effet que « les périodes équivalentes de repos compensateur, au sens de l’article 17 § 2 de la directive 2003/88 doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser. Le fait de n’accorder de telles périodes de repos qu’à d’autres moments, ne présentant plus de lien direct avec la période de travail prolongée en raison de l’accomplissement d’heures supplémentaires, ne prend pas en considération de manière adéquate la nécessité de respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». 

Il s'agit de de garantir l’objectif de protection de la santé et de la sécurité des agents publics. Et pour ce faire, il faut connaître précisément le temps de travail des personnels. C'est pourquoi le Conseil d'État a, dans ses décisions du 22 juin 2022 (446917, 446944 et 447003), considéré qu'il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent, en complément des tableaux de services permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer du respect du plafond hebdomadaire fixé par le droit européen (voir notre veille du 24/06/2022). Il s'agit, ni plus, ni moins, de la même formule déjà retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 mai 2019 (55/18) : « afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. ».

Dans sa réponse, le ministère de la fonction publique relève que la “Cour accorde toutefois aux États membres une marge d’appréciation dans la conception du système d’enregistrement du temps de travail, notamment en ce qui concerne sa forme. En effet, un contrôle sous forme d’enregistrement automatique du temps de travail n’est pas toujours adapté, s’agissant notamment des agents soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail (forfait)”.