L'accident de trajet débute dans la cage d'escalier des parties communes

Un agent chute dans l'escalier de l'immeuble où elle réside et qu'elle quittait pour se rendre sur son lieu de travail. Sa demande de qualification en accident de trajet est rejetée par son administration (en l'occurrence le recteur de l'académie d'Aix-Marseille). Son recours gracieux est encore rejeté, et le TA de Marseille ne déroge pas dans son jugement du 19 avril 2021.

L’intéressée saisit alors la cour administrative d'appel de Marseille qui, dans son arrêt n°21MA02328 du 4 juillet 2022, ramène un peu d'orthodoxie juridique et qualifie la chute d'accident de trajet.

En l'espèce, la chute s'est produite en 2018, postérieurement à l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui a défini, pour la fonction publique, les notions d'accident de travail, de trajet de et maladies professionnelles, unifiant ainsi la terminologie employée dans le code de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique. L'on notera que le code général de la fonction publique la reprend à l'identique à l'article L.822-19.

Ainsi “Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service”.

L'on comprend bien que le trajet débute au moment où l'agent n'est plus à son domicile, mais dans parcours habituel entre son travail et sa résidence. 

Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet lors d'un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété ; dans cette affaire, l'intéressé avait sorti son véhicule sur la voie publique en vue de son départ et ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage. Le Conseil d'État a ainsi déterminé, assez récemment, la limite géographique du domicile (CE, 12 février 2021, M. A…, n° 430112). Dès lors, lorsque l'intéressé se trouve encore, lors de l'accident, à l'intérieur de son domicile ou de sa propriété, la qualification d'accident de trajet est rejetée et ce, de façon assez constante (CAA de Paris, 26 janvier 1999, n° 96PA00999, FJH n° 055, 1999, p. 170).

Au cas soumis aux juges marseillais, la CAA de Marseille admet l'accident de trajet. “L'accident s'étant produit alors qu'elle avait quitté son domicile, nonobstant le fait qu'elle se trouvait à l'intérieur du hall d'entrée de l'immeuble dont Mme B... a un usage privé avec les autres habitants de l'immeuble, copropriétaires ou locataires, elle doit être regardée comme ayant quitté son domicile pour emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail, au moment de l'accident”.