Les nouveaux droits des travailleurs handicapés en ESAT

Les travailleurs handicapés peuvent être orientés vers un ESAT (établissement et services d'aide par le travail) mais également travailler en milieu ordinaire.

Le décret n°2022-1560 du 13 décembre 2022 aménage les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés peuvent être orientés en établissements et services d'aide par le travail (ESAT). Il précise également les conditions de mise en œuvre d'une double activité en milieux ordinaire et protégé, les droits ouverts dans le cadre du parcours renforcé en emploi pour les travailleurs qui entrent en milieu ordinaire, les nouveaux droits sociaux individuels et collectifs ouverts aux travailleurs en milieu protégé (notamment au retour d'un congé de maternité ou les conditions du report des congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle) et les modalités de suivi par les agences régionales de santé des mesures du plan. Enfin, le décret renforce et précise les différents droits sociaux individuels et collectifs des travailleurs handicapés en ESAT, par référence à l'ordre public social applicable à l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. En effet, lorsque les travailleurs handicapés quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, ils bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail.

S'il entre en vigueur immédiatement, les dispositions portant sur l'activité en milieu ordinaire sont différées au 1er janvier 2023. Il s'agit ici de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permettant, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Dès lors, cette activité professionnelle en milieu ordinaire de travail peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4.
Elle peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui accueille le travailleur concerné.
Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.
 Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser :
1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ;
2° La durée légale de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics.
La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'employeur.