Faut-il instituer un référent harcèlement dans la fonction publique hospitalière ?

S’agissant tout d’abord du référent harcèlement, le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ne le mentionne pas.

Il en est de même du Code général de la fonction publique qui n’évoque non plus la désignation d’un référent harcèlement.

Ce référent est en revanche mentionné :

- A l’article L.2314-1 du Code du travail : ce texte s’applique aux salariés de droit privé et non aux agents publics

- A l’article D.1424-20-3 du Code général des collectivités territoriales qui  prévoit la désignation d’un référent mixité et lutte contre les discriminations mais ce texte vise les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

En revanche, l’Instruction n° DGOS/RH3/2021/180 du 5 août 2021 relative à la mise en place d'un(e) référent(e) Egalité au sein de la fonction publique hospitalière prévoit que :

Les référentes et référents Egalité sont notamment chargés des quatre missions suivantes :

• L’information des agents à la politique d’égalité professionnelle menée par leur établissement :

Les référentes et référents Egalité assurent, par les moyens de communication les plus adaptés (événements, publications, lettre de veille, etc.), l’information des agents sur la politique d’égalité professionnelle et les actions menées par leur établissement, le ministère des Solidarités et de la santé, et plus largement par le Gouvernement, en matière :

- d’égalité professionnelle ;

- de lutte contre les discriminations liées notamment au sexe ou à la grossesse ;

- de prévention et de lutte contre les violences, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes dans la fonction publique.

 

Toutefois, l’instruction n’apporte aucune précision sur les modalités de sa désignation. En l’absence de précision, les établissement sont libres de définir les modalités de désignation de ce référent, étant précisé qu’ils peuvent mutualiser ce référent entre établissements.

En revanche, l’établissement a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des situations de harcèlement conformément aux dispositions de l’article L.135-6 du Code général de la fonction publique qui précise :

Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.