Les modifications du régime indemnitaire des personnels médicaux dans certaines collectivités d'outre-mer

Un décret n°2023-242 du 31 mars 2023 harmonise les critères d'attribution de l'indemnité de majoration spéciale à 40 % dans certaines collectivités d'outre-mer pour les personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques, pour le personnel enseignant et hospitalier et pour les étudiants de troisième cycle dans les établissements publics de santé. 

Il prévoit également la prise en charge des frais de transport et de déménagement pour l'ensemble des statuts bénéficiaires de cette indemnité. Jusqu'alors, les praticiens étaient classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l’État ; tel n'est plus le cas car le décret du 31 mars 2023 abroge le dernier alinéa de l'article R.6152-72 et également celui de l'article R.6152-32 (pour les PH à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service. De nouvelles dispositions (R. 6152-355-2 pour les praticiens contractuels, R. 6152-528 pour les assistants, R. 6152-912-2 pour les praticiens associés, art. 14-2 pour les personnels hospialo-universitaires) précisent que les frais de transports et de déménagement sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Les collectivités d'outre-mer concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les praticiens visés sont les suivants : 

- le médecin, odontologiste ou pharmacien recruté au titre d'une mission de travail temporaire (article R.6146-26 du code de la santé publique) ;

- les personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (titulaires, PHU et agents non titulaires) en vertu d'un nouvel article 14-1 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

- les praticiens contractuels en vertu d'une nouvel article R. 6152-355-1 

- les assistants en vertu d'une nouvelle rédaction de l'article R. 6152-529

- les praticiens associés grâce au nouvel article R. 6152-912-1

- les internes par modification du 9° de l'article D. 6153-10-1 (initialement, indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 20 % des émoluments et désormais indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments)

- les docteurs juniors par renvoi aux mêmes dispositions applicables aux internes 

Ces praticiens, en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 pour les PH (= émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires) et au 1° de l'article R. 6152-355 pour les praticiens contractuels (= émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat) mais à l'exclusion de la part variable pour ces derniers. Autrement dit, la majoration de 40% est portée uniquement sur les émoluments. En effet, les émoluments des praticiens contractuels recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 (= difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire) peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. En outre, le montant des émoluments bruts annuels ainsi majorés et incluant la part variable, s'agissant des praticiens contractuels, ne peut excéder le montant fixé par l'arrêté du 31 mars 2023 soit 147 174,46 €. 

Le montant de la majoration est le même pour tous les personnels visés : 40% des émoluments.