La décision de CITIS à titre provisoire doit être explicite

Un fonctionnaire qui se trouve en invalidité temporaire imputable au service peut solliciter un congé spécifique. Ce CITIS est ouvert dès la demande de l'agent (voir notre fiche “Le congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la FPH (CITIS)”.

Ce congé est prévu à l'article L.822-21 du CGFP.

L'employeur saisi de cette demande peut solliciter une expertise médicale ou diligenter une enquête administrative afin d'apprécier l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie. Ces vérifications sont encadrées par des délais précis qui peuvent être prolongés. C'est dans ce cas que, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée lorsque l'AIPN ne constate pas l'imputabilité au service ; elle procède alors aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (article 35-9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié). Cela peut donc avoir pour effet de retirer la décision de placement en CITIS à titre provisoire. 

Le Conseil d'État opère une subtile distinction dans sa décision n°465818 du 3 novembre 2023, relative au retrait d'un CITIS provisoire attribué à une puéricultrice hors classe, exerçant les fonctions de directrice de crèche au sein de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. S'il s'agit de la fonction publique territoriale, les dispositions sont identiques en droit hospitalier.

Soit l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service : elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue.

Soit l'agent a été placé en position de CITIS provisoire parce que l'administration n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis : la décision doit impérativement préciser qu'elle peut être retirée dans les conditions réglementaires (pour la FPH : article 35-9 précité). Si tel n'est pas le cas, le CE affirme que la décision doit être regardée comme reconnaissant l'imputabilité au service de sa rechute, ce qui interdit, plus de quatre mois après cette décision créatrice de droits, de remettre en cause l'imputabilité ainsi reconnue. 

C'est une application littérale de l'article qui ne soulève pas, au demeurant, de difficultés ; il faut mentionner dans la décision plaçant un agent en CITIS provisoire que cette décision peut être retirée et que l'agent peut être contraint de reverser les sommes indûment versées.