Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

La loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 porte financement de la sécurité sociale pour 2024.

Déférée devant le Conseil constitutionnel, elle a été majoritairement déclarée conforme à la Constitution par la décision n°2023-860 DC du 21 décembre 2023.

Ainsi, la limitation apportée aux arrêts de travail obtenus par téléconsultation n'est pas contraire à la Constitution, car la limitation de la durée de l'arrêt de travail ne s'applique pas lorsque celui-ci est prescrit ou renouvelé, dans le cadre d'une téléconsultation, par le médecin traitant ou la sage-femme référente du patient. En outre, cela ne s'applique pas non plus en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de son arrêt de travail. Ces dispositions permettent ainsi au patient de justifier de cette impossibilité par tout moyen

En revanche, au titre de la non conformité, l'on relève certaines dispositions de l'article 63 de la loi qui précisent les conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur. Le Conseil constitutionnel souligne qu'elles ont pour effet de priver du versement des indemnités journalières l'assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

Enfin, et parmi les dispositions déclarées non conformes, certaines ont été analysées comme ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale :

80. L'article 11 prévoit que les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations portant notamment sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé.
81. L'article 12 abroge l'article L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime relatif aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire applicables aux professions agricoles.
82. L'article 14 prévoit que les rémunérations versées par l'employeur membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts sont exonérées de la taxe sur les salaires sous certaines conditions.
83. L'article 22 étend la prise en charge obligatoire par l'employeur des abonnements de transport aux services de location de vélos non publics et l'exonère d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
84. L'article 68 prévoit certaines exceptions aux obligations déclaratives incombant à l'exploitant d'un produit de santé qui n'en est pas le fabricant.
85. L'article 75 autorise le recueil de certaines données relatives aux patients bénéficiant de médicaments de thérapie innovante.
86. L'article 84 définit la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Il prévoit également qu'un service de la collectivité territoriale peut exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées et que cette collectivité peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec certaines personnes morales.
87. L'article 102 complète la liste des données susceptibles d'être partagées entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l’État.