Faut-il licencier un stagiaire dont le poste est supprimé ?

En premier lieu, l’article 7 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dispose que :

« La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé.

Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an.

Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.

La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. »

L’article 8 du même décret ajoute que :

« L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres.

Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »

Ainsi, un agent ne peut être placé en disponibilité ou en position hors cadre en cas de suppression d’emploi. De plus, il n’existe aucune obligation de reclassement pour les agents stagiaire.

Ainsi, le fonctionnaire stagiaire n'a pas droit de droit à obtenir une réaffectation si son poste est supprimé.

Il ne bénéficie pas non plus du principe général du droit qui protège les agents contractuels de droit public. En effet, par un arrêt du 5 octobre 2016 (req n° 386802), le Conseil d’État a précisé que : "ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi". Selon les conclusions du Rapporteur public, Vincent Daumas, rendues à propos de cette affaire, cette solution s'explique par le fait que l'agent stagiaire se trouve dans une « situation probatoire et provisoire » et que la nomination d'un fonctionnaire stagiaire traduit la rencontre entre un besoin (la nécessité pour l'employeur de pourvoir un poste donné) et une capacité de répondre à ce besoin (l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions correspondances). La justification de la nomination disparait ainsi en cas de disparition de l'un ou de l'autre (cf. conclusions sous CE 5 octobre 2016 précité, p.3). Au regard de la généralité des termes utilisés par le Conseil d’État, il faut considérer que la solution de cet arrêt trouve à s'appliquer dans la fonction publique hospitalière. Cependant, les dispositions de l'article 44 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoyant que lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, le cas échéant, réinscrit de droit, à sa demande, sur la liste d'aptitude prévue à cet article, ne s'appliquent pas à l'égard d'un agent stagiaire de la FPH ; ces dispositions sont désormais intégrées à l'article L.325-41 du code général de la fonction publique 

De ce fait, les fonctionnaires stagiaires n'ont aucun droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi. Le juge administratif justifie cette solution par la "situation probatoire et provisoire" dans laquelle se trouvent les fonctionnaires stagiaires. La jurisprudence administrative reconnait le droit de les licencier.