L'adaptation du poste de travail n'est pas le reclassement et les agents ne sont pas alors des travailleurs handicapés

La CAA de Bordeaux a eu à connaître d'un recours exercé par un centre hospitalier contre un titre de créance adressé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) d'un montant de 352 896 euros.

Les établissements publics sont, comme les employeurs privés, soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (6% de l'effectif total au moment des faits, inchangé aujourd'hui) ou, à défaut, au paiement d'une contribution annuelle.

En l'espèce, le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis a déclaré ses agents travailleurs handicapés mais le FIPHFP a contesté ce nombre. Il a exclu 32 agents et établi une contribution à hauteur de 352 896 euros, ce qu'a contesté l'établissement.

Aux termes d'une première procédure, le titre exécutoire a été annulé (arrêt de la Cour n° 16BX01151 du 6 février 2018, devenu définitif après rejet du pourvoi formé par le FIPHFP par une décision du Conseil d’État n° 419162 du 4 octobre 2019).

Le Fonds a alors émis un nouveau titre exécutoire du même montant à nouveau contesté par le groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.

Dans son arrêt n° 22BX01557 du 8 février 2024, la cour répond tout d'abord sur ce second titre exécutoire, puis sur le décompte des personnes pouvant avoir la qualité de travailleurs handicapés.

S'agissant de cette nouvelle créance, la cour relève que “l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre”. Autrement dit, le FIPHFP peut établir un autre titre exécutoire du même montant. L'établissement ayant alors bénéficié d'une décharge de l'obligation de payer la somme en litige, le Fonds a remboursé la somme versée puis a pris un titre exécutoire du même montant.

Ensuite, le cœur de la décision porte sur la définition du travailleur handicapé : ce n'est pas l'agent dont le poste fait l'objet d'une adaptation et, par conséquent, “sont comptabilisés au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés les agents ayant fait l'objet d'un reclassement pour raison médicale dans un autre corps ou cadre d'emplois”. Parmi les agents retenus par l'établissement public de santé, certains étaient sur des postes adaptés. Le FIPHFP les a logiquement exclus car ils n'étaient pas reclassés.