Le report du conseil de discipline peut-il être accordé avant même l'ouverture du conseil de discipline ?

L'article 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ajoute que :

« Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents.

Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report. »

Ainsi, le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Toutefois, selon le juge administratif, il doit être fait droit à une demande de report du conseil de discipline qui ne repose pas sur un motif dilatoire ou imputable à l’agent poursuivi. La Cour administrative d’appel de Versailles est venue préciser, dans un arrêt du 16 novembre 2023 (CAA Versailles, 16/11/2023, n°22VE02860), que si le report du conseil de discipline n’est pas de droit sur simple demande, en revanche, eu égard au droit dont dispose le fonctionnaire de se présenter en personne devant cette instance pour présenter des observations orales, il doit être fait droit à une demande qui ne repose pas sur un motif dilatoire ou imputable à l’agent poursuivi.

Le report ne peut être décidé à l'avance et le conseil de discipline examine la demande à l’ouverture des débats.