À quel moment faut-il se placer pour la prise en charge des frais d'hébergement d'une personne handicapée de moins de 65 ans ?

Le Conseil d'État vient de répondre à cette question dans son arrêt n°473502 du 29 mai 2024 (mentionnée dans les tables du recueil Lebon), après avoir rejeté une question prioritaire de constitutionnalité dans sa décision n°473502 du 8 avril 2024.

En l'espèce, M. A..., titulaire d'une pension d'invalidité à la suite d'un accident du travail, est sous tutelle exercée par l'union départementale des associations familiales de la Gironde. Il est hébergé, depuis le 1er octobre 2020, à l'âge de 58 ans, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'UDAF sollicite alors la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de la date de son entrée dans l'établissement, ce que refuse le département qui la fixe à la date où M. A… a été admis au bénéfice de l'aide sociale.

En dernier recours, le Conseil d'État rejette le pourvoi du département et rappelle le cadre particulier des personnes handicapées :

- tout d'abord, les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale aux personnes âgées qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide

- mais lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement (article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles)

- dès lors, lorsqu'une personne handicapée âgée de moins de soixante-cinq ans dépose sa demande sans avoir encore obtenu la reconnaissance du taux d'incapacité supérieur à 80 % fixé par l'article D. 344-40 du CASF, à laquelle le bénéfice de l'aide sociale est notamment subordonné, mais dans le délai de 2 mois suivant son entrée en EHPAD, le président du conseil départemental ne saurait dès lors opposer à l'intéressé que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité d'au moins 80 % serait intervenue postérieurement à sa date d'entrée dans l'établissement.

Le tribunal administratif de Bordeaux n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressé, auquel le département de la Gironde avait accordé la prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien, devait bénéficier de cette prise en charge à compter de sa date d'entrée dans l'établissement et non pas seulement à compter de la date, postérieure, à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'était prononcée

La réglementation n'exige pas d'autre condition que le délai de deux mois. 

Et cet arrêt du Conseil d'État est dans le droit fil de sa précédente décision du 22 décembre 2022 précisant que La circonstance qu'un dossier ne puisse être regardé comme complet à la date de son dépôt au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé, est sans incidence et Il en va de même de la circonstance que le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou la mairie de résidence de l'intéressé n'aurait pas respecté son obligation de transmission de la demande à l'autorité départementale.

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