Publié en juillet 2024
Stagiaire Activité lucrative Activités accessoires Activité privée lucrative
Voir également :En droit, l’article 2 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoit que :
« Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret ».
En ce sens, la loi du 13 juillet 1983 a été abrogée par le code général de la fonction publique qui en reprend les dispositions, notamment l’article L.123-7 du CGFP qui dispose :
« L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire.
Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
L'agent public mentionné au premier alinéa peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ».
Ainsi, les stagiaires de la FPH peuvent bénéficier du cumul d’activité dans le même cadre que les titulaires.