Un fonctionnaire peut-il demander le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire ?

Les agents publics peuvent bénéficier de divers dispositifs d’indemnisation en cas d’invalidité. Parmi ceux-ci figurent :

  • La pension d’invalidité de la CPAM,
  • La pension d’invalidité de la CNRACL, qui intervient après une radiation des cadres pour raison de santé,
  • L’allocation temporaire d’invalidité (ATI), versée dans le cadre d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service,
  • L’allocation d’invalidité temporaire (AIT).

 

Mais, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière (FPH) peuvent seulement percevoir :

-         La pension d’invalidité de la CNRACL

-         L’allocation temporaire d’invalidité

-         L’allocation d’invalidité temporaire

 

Un fonctionnaire peut envisager l’allocation d’invalidité temporaire (AIT), qui est également à distinguer de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Cette allocation correspond à l’équivalent de la pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale.

En application de l’article 6 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960, « Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire. »

Cela suppose donc que l’agent n’a plus de droits à congés de maladie.

L’AIT est une prestation versée en lieu et place du traitement en cas d’invalidité temporaire.

Ce décret s’applique notamment aux agents en activité, à compter de leur titularisation, aux agents détachés, aux agents en disponibilité. Elle concerne ainsi les agents qui ont le statut de fonctionnaires.

C’est dans cette hypothèse que la demande est adressée à la caisse primaire de sécurité sociale qui se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, sur décision de la caisse primaire, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale. La caisse primaire notifie sa décision à l'agent et en informe le directeur de l'établissement. L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'établissement auquel appartient l'agent au vu de la décision communiquée par la caisse primaire. L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.

Le fonctionnaire doit remplir un formulaire Cerfa n° 16950*01 au titre de sa demande, dont une partie est renseignée par son employeur, c’est-à-dire « l’établissement auquel appartient l’agent ». L'on comprend qu'il s'agit de l'établissement qui emploie l'agent au moment de la demande. En revanche, si l’incapacité à reprendre les fonctions est en lien avec des congés de maladie attribués alors que l’agent était dans un autre établissement, l’on peut davantage s’interroger. Cependant, aucun élément dans le formulaire ne prévoit un tel lien et seule la référence à « l’établissement auquel appartient l’agent » est prévue à l’article 6. 

 

 

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