Publié en mai 2025
Fonctionnaire Durée Fonctionnaires hospitaliers Congé pour invalidité temporaire imputable au service CITIS
Voir également :A titre liminaire, il convient de rappeler que lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
En effet, l’article 35-10 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :
« Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ».
Durant toute la durée du CITIS, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
En ce sens, l’article L.822-22 du Code général de la fonction publique dispose :
« Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ».
Il a, en outre, droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainé par la maladie ou l’accident (article L.822-24 du CGFP).
De plus, le temps passé en CITIS est pris en compter pour la détermination des droits à avancement (article 35-16).
Ce CITIS est assimilé à une période de service effectif (article L.822-23 du CGFP).
À l’issue du CITIS, la situation de l’agent diffère selon son aptitude. Si le fonctionnaire est apte, il est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, éventuellement en surnombre (article 35-11). En revanche, si une inaptitude est médicalement constatée, l’agent peut bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou être mis à la retraite pour invalidité.
En effet, l’article L.826-3 du Code général de la fonction publique dispose :
« Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
Jurisprudentiellement, l’obligation de rechercher le reclassement de l’agent découle d’un principe général du droit, à condition que le reclassement soit possible (CAA de Paris, 5 octobre 2004, n°02PA02622).
L’établissement est tenu d’inviter l’agent à présenter une demande de reclassement avant de le placer en position de disponibilité d’office (CAA de Nantes, 4 février 2022, n°21NT00342).
En conclusion, le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), qui couvre la maladie professionnelle, n’est pas limité dans le temps. Il peut être prolongé tant que l’agent n’est pas en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité.