PADHUE : deux décrets pour faire évoluer les EVC, parcours de consolidation des compétences et autorisation d'exercice provisoire

Alors que le Sénat et l'Assemblée nationale ont déposé des propositions de lois visant à améliorer les conditions de reconnaissance des compétences des PADHUE (voir nos veilles du 08/04/2025 et 25/04/2025), deux décrets du 28 mai 2025 tendent à aménager les procédures du concours des épreuves de vérification des connaissances et de l'autorisation d'exercice provisoire.

Le code de la santé publique est ainsi modifié s'agissant des conditions générales d'exercice.

Création d'une voie interne au concours des épreuves de vérification des connaissances

La règle reste celle du concours. Pour se présenter, il faut être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention, de la profession (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens).

La voie interne créée est accessible à ces praticiens dès lors qu'ils relèvent d'une des catégories suivantes :

1° Les personnes titulaires de l'attestation de 13 mois permettant un exercice provisoire s'engageant à se présenter aux EVC (article L. 4111-2-1) et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;

2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 (non encore paru à ce jour, il détermine les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, ainsi que le nombre de places ouvertes) ;

3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article (Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Contrairement à la voie externe, l'épreuve écrite est limitée à une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales.

Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour les deux voies. C'est le décret n°2025-468 du 28 mai 2025 qui détermine la composition du jury.

La liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues aux épreuves de vérification des connaissances est établie par le jury et l'article D.4111-5 du code de la santé publique précise que la note de la première épreuve départage les ex aequo et qu'un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. Or, la voie interne ne repose que sur une seule épreuve ; il y a ici une lacune pour départager les ex aequo de la voie interne.

Modulation des parcours de consolidation des compétences des lauréats

Le décret n°2025-467 du 28 mai 2025 est plus précis sur les structures d'accueil des lauréats. Le parcours de consolidation des compétences (PCC) est toujours accompli à temps plein au sein des établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif, des structures sanitaires ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les lauréats des EVC candidatent directement auprès des établissements et structures d'affectation.

L'affectation est toujours réalisée par le DG du CNG.

Il n'y a plus de durée spécifiée pour le PCC car un nouvel article R.4111-6-1 prévoit que le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une unité de formation et de recherche ou une composante assurant la formation requise dans la filière universitaire de sa profession et le cas échéant de sa spécialité, ou, pour le candidat à la profession de sage-femme, dans la structure de formation de sages-femmes de son lieu d'affectation. La durée de ce stage est, comme auparavant pour le PCC, de deux ans pour les candidats à la profession de médecin ou pharmacien (R.4221-12-1) et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Cela vaut également pour les réfugiés, apatrides, bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. 

La principale nouveauté réside dans la possibilité de solliciter l'autorisation d'exercice après six mois de stage.

En outre, la suspension immédiate, à titre temporaire, du parcours de consolidation des compétences pour une durée maximale de six mois peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la poursuite du parcours de consolidation des compétences expose des patients à un danger grave, ou lorsqu'est dûment constatée son incapacité à exercer les fonctions qui lui sont confiées. La décision mettant fin au parcours de consolidation des compétences, fait perdre à l'intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances et met fin à la procédure d'accès à l'autorisation d'exercice.

Attestation provisoire de 13 mois

Les PADHUE peuvent bénéficier de cette attestation provisoire de 13 mois, renouvelable une fois, dès lors qu'ils s'engagent à se présenter aux épreuves de vérification des connaissances (L.4111-2-1) ; la demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet (nouveau), par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité. Dès lors, leur silence pendant plus de deux mois, à la demande de renouvellement, vaut acceptation de la demande.

Le report du terme de l'attestation peut être demandé en raison d'un état de grossesse, d'un état de santé attesté par un médecin agréé ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles, pour une durée équivalente à cette interruption, qui ne saurait excéder cinq mois.

La durée du contrat conclu en tant que praticien associé contractuel temporaire est modifiée et ne peut excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire. Auparavant, le contrat de recrutement était conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation, dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois. La durée maximale du contrat est de 26 mois.

Enfin, s'agissant des Outre-Mer, le décret du 31 mars 2020 est modifié en son article 1er. Les professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice recrutés par contrat de droit public sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique, c'est-à-dire en qualité de praticien contractuel motif 1 (assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité) ne sont pas soumis à la condition tenant à ce que la durée totale d'exercice au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans.