Supplément familial de traitement et familles recomposées

À l'occasion d'une question sur l’actuel dispositif du supplément familial de traitement (SFT) dans le cas des familles recomposées, notamment sur l’attribution du SFT d’un beau-parent fonctionnaire ayant à charge l’enfant de son conjoint ou en cas de garde alternée et recomposition familiale, des précisions ont été apportées sur le cadre existant, dans une réponse QE., JO Sénat du26 février 2026 n°4261, p. 1050, reproduite intégralement ci-dessous.

L’article L. 712-8 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose que le droit au supplément familial de traitement (SFT) dépend du nombre d’enfants « à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Cette notion est reprise à l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qui énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente ». Le Conseil d’État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’entendait de la direction tant matérielle que morale de l’enfant (CE, 2 avril 2015, n° 367573, aux Tables sur ce point). En conséquence, le conjoint fonctionnaire, non parent de l’enfant, qui assure la direction matérielle et morale de l’enfant, peut tout à fait bénéficier du SFT dans les conditions prévues à l’article L. 712-9 du CGFP qui prévoit la règle de non cumul du SFT lorsque deux agents publics partagent la charge effective des enfants. 

En revanche, en cas de garde alternée, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a eu pour objectif de mieux prendre en compte la réalité des évolutions de la cellule familiale. Elle a, en particulier, ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents. Toutefois, le partage n’est possible en principe qu’entre les parents de l’enfant conformément à l’article L. 712-10 du CGFP. 

En cas de recomposition familiale, un agent public peut donc solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint, s’il en assure la « charge effective et permanente », en particulier dans le cas d’une garde exclusive. En cas de garde alternée, en revanche, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant, sauf si, par exception, le nouveau conjoint établit qu’il l’assume en lieu et place des parents (Conseil d’Etat, 7/2 CHR, 30 juillet 2014, n° 371405). 

Enfin, s’agissant du parent qui n’est pas agent public et séparé de son ex-conjoint, les articles 11 et 11 bis du décret no 85-1148 précité prévoient qu’il peut percevoir le supplément familial de traitement du chef de son ancien conjoint si ce dernier est fonctionnaire, à hauteur de 100 % en cas de garde exclusive ou de 50 % en cas de garde alternée. a contrario, s’il n’est pas placé dans l’une ou l’autre de ces situations il ne peut prétendre au SFT du chef de de son ex-conjoint, car il ne remplit pas les conditions de « charge effective et permanente » de l’enfant. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les modalités d’attribution et de calcul du SFT prennent d’ores et déjà bien en compte la situation des familles recomposées et notamment celle du conjoint assumant la charge effective et permanente de l’enfant. Il n’est donc pas prévu actuellement de les faire évoluer sur cette question spécifique.

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