Dans le cadre du règlement amiable, le Défenseur des Droits a eu plusieurs occasions de rappeler que, conformément à la règlementation en vigueur, le premier accès au dossier médical devait être gratuit pour la personne qui en fait la demande, qu'il s'agisse de la personne directement concernée (Règlement amiable RA-2026-025 du 16 février 2026) ou du représentant légal de l'enfant (Règlement amiable RA-2026-022 du 29 janvier 2026).
Il s'agit en effet d'une garantie établie par l’article 15 alinéa 3 du règlement général sur la protection des données (RGPD) :
« le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. »
Les établissements ayant procédé au l'envoi d'une facture dans ces deux cas ont annulé la facturation après le règlement amiable.
L'on ajoutera que depuis le 1er janvier 2024, l'article R.1111-2 du Code de la santé publique prévoit que “A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents.”
La réglementation française se trouve ainsi en conformité avec le droit européen puisque la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt du 26 octobre 2023 (affaire C‑307/22) que l’obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement.