De cette décision de la CAA de Douai n°25DA00164 en date du 1er avril 2026, nous nous attacherons au point particulier de la portée d'une délégation de signature.
En l'espèce, un agent de l'établissement demandait à son employeur la prise en charge de ses “arrêts de travail intervenus entre le 2 octobre 2012 et le 10 mars 2017, à l'exception de son congé de maternité entre le 8 avril 2014 et le 12 août 2014, au titre de l'accident de service et de la maladie professionnelle dont il avait reconnu l'imputabilité au service par des décisions des 27 avril 2016 et 18 mai 2017”.
Le refuse a été acté dans un courrier signé par Mme A... D..., attachée d'administration hospitalière affectée à la direction des ressources humaines de l'établissement. Celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature “limitée à la signature des ordres de mission et des courriers et attestations liés à la gestion quotidienne de la direction des ressources humaines, à la sécurité des biens et des personnes et aux questions urgentes” et, surtout, excluant les décisions.
La question était alors de savoir si le courrier était un acte de gestion quotidienne de la DRH ou une décision.
Sans surprise, la cour répond qu'il s'agit d'une décision dès lors que le courrier refuse la prise en charge d'arrêts de travail au titre du régime des accidents de service et des maladies professionnelles.
Il faut ainsi être vigilant sur les délégations de signature consenties et leur portée.