L'école des hautes études en santé publique

PLAN
I – Le statut

II – Les missions

III – L'organisation

A - Le conseil d'administration 

B - Les administratifs

C - Les conseils

D - Dispositions communes aux conseils

RÉFÉRENCES

1.   Loi

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (art.86)

2.   Décret

Décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique

 

RÉSUMÉ

Créé en 1945, l'École nationale de la santé publique est devenue un établissement public autonome en 1961 tout en étant décentralisé à Rennes (Ille-et-Vilaine). Cette école forme des hauts fonctionnaires de la santé publique, directeurs d'hôpitaux, DESS, DES, directeurs de soins, ingénieurs sanitaires, pharmaciens de santé publique, médecins de santé publique, médecins de l'éducation nationale etc. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la santé publique a transformé l'ENSP en une EHESP pour permettre aux élèves de souscrire à la réforme européenne d'harmonisation des diplômes de l'enseignement supérieur connue sous le vocable LMD (licence, master, doctorat). Cette loi a été complétée par un décret du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des Hautes études en santé publique qui est venu préciser le statut, les missions et l'organisation administrative et financières de cet organisme.

 

ANALYSE

 

I – LE STATUT

L’École des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret en application du même article.

L'école est un établissement-composante de l'Université de Rennes.

 

L'école est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code. Il s'agit de la possibilité de déférer au tribunal administratif, qui doit statuer en urgence, les décisions et les délibérations des autorités de l'établissement qui leur paraissent entachées d'illégalité.

 

II – LES MISSIONS

La loi du 9 août 2004 relatives à la politique de santé publique a doté l'EHESP de 4 missions principales qui ont été codifiées à l'article L756-2 du Code de l'éducation. Le décret a repris ces missions en les compétant.

1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

- Pour les personnels relevant des ministres chargés de la Santé et des Affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la Santé et des Affaires sociales ;

- Pour les personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'Éducation nationale, de la Santé et de la Fonction publique ;

- Pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales. 

Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique et du décret du 26 décembre 2006 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;

2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; Elle peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme de master et elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université de Rennes ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;

Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;

4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

L’École contribue dans sa dimension académique et de recherche à la construction de la stratégie commune de l'Université de Rennes.

L'école conclut avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens qui définit les objectifs qui lui sont assignés ainsi que les indicateurs de performance et les moyens qui lui sont accordés.

 

III – L'ORGANISATION 

 

A – Le conseil d'administration

Composition

L'école est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des formations. Elle est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général. L'école est composée de départements et de services, dont la liste est fixée suite à une délibération statutaire du Conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, conformément aux dispositions de l'article L.711-7 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'école comprend trente-quatre membres :

1° Quatre représentants de l’État, nommés par les ministres de tutelle de l'EHESP ;

2° Onze représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens élèves, nommés par les ministres de tutelle ;

3° Le président de l'Université de Rennes ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres du tutelle ;

5° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 6 janvier 1992 relatif au Conseil national des université ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques  ;

6° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

7° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

8° Deux représentants élus des élèves fonctionnaires ;

9° Un représentant élu des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

10° Un représentant élu des autres étudiants.

Le conseil élit son président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 4°.

Chaque administrateur, à l'exception des personnalités mentionnées au 4°, dispose d'un suppléant.

 

Attributions

Le conseil d'administration de l'EHESP est une instance délibérative. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'école, le projet scientifique et le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

2° Après avis du conseil des formations, l'offre de formation et la création de diplômes ;

3°La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants chercheurs ;

4° La création ou la suppression des départements et services ainsi que, le cas échéant, la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation dont il approuve les statuts ;

5° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école ;

7° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers ;

8° Les conditions générales d'emploi des agents  contractuels et des vacataires ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les contributions des usagers ;

12° Les emprunts ;

13° L'acceptation de dons et legs ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les contrats et conventions ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'école les attributions prévues aux 9°, 10°, 13°, 14°, 15° et 16°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le directeur ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

 

B - Les administratifs

Les directeurs

Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration.

Son mandat est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par et notamment :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2°Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

4° Il soumet le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

5°  Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

6° Il nomme à toutes les fonctions de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du Code de l'éducation (c'est-à-dire qu'il peut faire appel à la force publique en cas de menace pour le maintien du bon ordre à l'établissement, il se voit donc attribué une compétence de police administrative au sein de l'établissement) ;

8° Il exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés et peut dans ce domaine déléguer sa signature  au secrétaire général.

Dans les autres domaines, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études, au directeur de la recherche et, pour les affaires relatives aux départements et aux services de l'établissement, à leurs directeurs respectifs, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions.

 

Directeur de la recherche et directeur des études

Le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration ainsi que de l'avis, respectivement, du conseil scientifique pour le directeur de la recherche, et du conseil des formations pour le directeur des études.

 

C - Les conseils

Conseil scientifique

Le conseil scientifique comprend vingt membres :

1° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école : quatre sont nommées conjointement par les ministres de tutelle et quatre sont désignées par le conseil d'administration ;

2° Quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé  ;

3° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;

4° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

5° Deux représentants élus des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

6° Deux représentants élus des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat. 

Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 1°.

Parmi ses compétences, le conseil scientifique élabore le projet scientifique qu'il soumet au conseil d'administration et se prononce sur toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens ;

2° La création ou la suppression de départements de recherche ainsi que la création d'un service d'activités  industrielles et commerciales ;

3° La répartition des crédits de recherche ;

4° L'offre de formation, la création ou la suppression de diplômes.

 

Conseil des formations

Le conseil des formations comprend trente-trois membres :

1° Six représentants de l'État dont un désigné par le ministre chargé des Affaires sociales, deux par le ministre chargé de la Santé et trois par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres de tutelle ;

3° Neuf représentants des organisations syndicales les plus représentatives des corps de fonctionnaires formés à l'école, nommés conjointement par les ministres de tutelle sur proposition de  ces organisations parmi leurs membres n'appartenant  pas aux personnels de l'école ;

4° Deux représentants des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 désignés par la Fédération hospitalière de France ;

5° Onze membres élus :

a) Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les  conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé  ;

b) Deux représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;

c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Un représentant des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

e) Un représentant des autres étudiants ;

f) Un représentant des élèves fonctionnaires.

Le conseil des formations élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 2°.

Parmi ses compétences, le conseil des formations est consulté en outre sur :

1° L'offre de formation et les créations et suppressions de diplômes ;

2° Le règlement de scolarité qui comprend les modalités de contrôle des connaissances ;

3° Le règlement intérieur de l'école ;

4° La répartition des enseignements.

 

D – Les dispositions communes aux conseils

Élections

L'élection des membres élus du conseil d'administration, titulaires et suppléants, du conseil scientifique et du conseil des formations a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Le vote par correspondance est admis.

Les personnels de l'école sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions les personnels assurant à l'école, pendant l'année universitaire, au moins trente heures d'enseignement, s'ils en font la demande, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

La liste des personnels est communiquée chaque année par le président au conseil d'administration.

 

Durée des mandats

La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

Les représentants des élèves fonctionnaires et des étudiants de l'école sont élus pour un an.

Les personnalités extérieures sont désignées pour quatre ans.

 

Membres consultatifs

Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que, s'ils ne sont pas élus, les directeurs des départements et des services, et toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chaque conseil, assistent aux séances avec voix consultative.

Chaque établissement qui aura passé une convention avec l'école est représenté, avec voix consultative, aux conseils de l'école par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour.

 

Réunions

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription est demandée par les ministres ou par le directeur de l'école y sont inscrits.

En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

 

Délibérations

Les conseils délibèrent valablement lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, les conseils sont de nouveau convoqués sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve des règles fixées pour les délibérations à caractère budgétaire.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Financement

En vertu de l'article L719-4 du Code de l'éducation, l'EHESP en tant qu'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dispose de différentes catégories de ressources qui doivent lui permettre d'exercer valablement ses missions. Il peut s'agir des crédits mais également des personnels et des équipements attribués par l’État. L'EHESP peut avoir également  des ressources tirées de ses propres activités – provenant par exemple de la vente des biens ou encore des droits de propriété intellectuelle et bien évidemment des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Finalement, elle peut recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement de la part des collectivités territoriales.

Pour ses comptes l’École est soumise à un double contrôle financier qui s'exerce à posteriori : d'une part aux procédures de vérification de l'inspection générale des finances et de l'autre au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes qui va porter notamment sur la politique des ressources humaines de l'établissement.

En outre, pour son régime budgétaire et organisation financière, l'EHESP était soumise à un décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce décret a été abrogé récemment par un décret n°2013-756 du 19 août 2013. Or, le décret du 7 décembre 2006 n'a pas encore été modifié pour tenir compte de cette modification juridique. 

L’École est soumise à un régime de comptabilité publique.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de tutelle ou du ministre chargé du budget. 

L'École peut disposer de ressources provenant des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

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