L’absence du nombre requis de copies des pièces annexées à la requête introductive d’instance n’entraîne pas l’irrévocabilité de la requête, contrairement aux copies de la requête qui sont au nombre des parties de l’instance plus deux

  • Conseil d'État Consorts B. 19/06/2015 - Requête(s) : 374140

I LE TEXTE DE L'ARRȆT


1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du Code de justice administrative: « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux »; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même Code: « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 »; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même Code: « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux »;


2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du Code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux; qu'en revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête; que, dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats; que, si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication;


3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme manifestement irrecevable la requête des consorts B… au motif qu'ils s'étaient abstenus de produire, malgré une demande de régularisation, le nombre approprié de copies des pièces annexées à leur requête, le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit; que son ordonnance doit, par suite, être annulée;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Versailles la somme de 3000 euros à verser aux consorts B… en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative;


DÉCIDE:

Article 1er: L'ordonnance n°13VE02555 du 18 octobre 2013 du président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est -annulée.


Article 2: L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.


Article 3: Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise versera aux consorts B… la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.


Article 4: La présente décision sera notifiée à M. C… B…, à M. A… B… et au centre hospitalier René Dubos de Pontoise.


CE, Consorts B., 19 juin 2015, n° 374140


II – COMMENTAIRE


Le contentieux administratif obéit à un formalisme que d'aucuns jugeront scrupuleux. Le Code de justice administrative est là pour préciser les modalités de l'instance et, entre autres, le nombre de copies que le requérant doit adresser au tribunal sollicité pour vider le conflit. Dans cette affaire Consorts B., les juges du Conseil d'État font la distinction entre les copies de la requête et les copies des pièces annexes complémentaires subséquentes. Pour les copies de la requête, leur nombre doit être égal à celui des parties à l'instance augmenté de 2, sous peine d'irrecevabilité de la requête; par contre, en ce qui concerne les pièces annexes, si le nombre est insuffisant - soit le nombre de parties à l'instance + 2 -, le juge, après avoir invité la partie concernée à apporter le complément indispensable des copies, peut poursuivre l'instance en évacuant du procès les pièces fournies en nombre insuffisant. Cela peut paraître quelque peu superfétatoire mais il faut éviter qu'une instance s'éternise, et l'une des parties peut fort bien utiliser les ressources de la procédure pour repousser aux calendes la clôture de la discussion. C'est le sens de cette décision qui en apparence apparaît peu importante mais qui, en réalité, apporte des précisions utiles aux futurs justiciables.

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