Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que lors de l’audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier

  • Conseil d'État Dame A… c/ Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des sages-femmes 07/12/2015 - Requête(s) : 376387

I – LE TEXTE DE L'ARRȆT

1. Considérant que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; que si la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que Mme A… a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l'audience, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A… avant la mise en délibéré de l'affaire ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes du 27 janvier 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au Conseil national de l'Ordre des sages-femmes.

CE, Dame A… c/ Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes, 7 décembre 2015, n° 376387

II – COMMENTAIRE

Cette décision est intéressante pour le motif que le Conseil d'État énonce un principe général du droit disciplinaire, en l'occurrence l'obligation de respecter la défense de la personne incriminée en lui donnant la parole en dernier avant le délibéré. Cette affaire concerne une sage-femme poursuivie en droit disciplinaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des sages-femmes. Cependant, le fait d'énoncer dans son délibéré que le droit de prendre la parole en dernier devant une instance disciplinaire est un principe général du droit disciplinaire, engage toutes les procédures disciplinaires, y compris celles concernant la fonction publique hospitalière.

Rappelons cependant que les droits de la défense s'arrêtent au motif que celle-ci ferait preuve d'obstruction de la procédure : ainsi, l'absence de l'agent, si cette dernière était manifestement une volonté d'obstruction de la tenue du conseil de discipline, ne rend pas illégal celui-ci. Dès lors, la tenue d'un conseil de discipline pendant les congés de l'agent n'est pas un moyen de refuser la procédure disciplinaire si l'agent pouvait, nonobstant sa maladie, présenter sa défense (CAA Marseille, Sapin, 28 décembre 1998, n° 96MA01366 ; FJH n° 32, avril 1999, p. 101 et s., disponible dans sa version numérique sur www.hopitalex.com).

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