Le non-paiement des congés annuels du compte épargne temps

Publié en octobre 2018 | FJH n°073 , p.355

Paiement RTT Congés annuels Compte épargne temps Maladie

Voir également :
  • Cour administrative d'appel Nancy M. A… 15/05/2018 - Requête(s) : 16NC01812

Résumé

Un PH ne peut pas obtenir le paiement des congés annuels accumulés sur son CET s'il a bénéficié de 4 semaines de congés, pas plus que du paiement des RTT ou jours de récupération.

I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

1. Considérant que M. A…, praticien hospitalier du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été placé en congé de longue maladie à compter du 4 décembre 2007, puis, après avoir été reconnu inapte à ses fonctions, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; que M. A…, qui estime avoir été dans l'impossibilité de bénéficier, avant son départ, des jours figurant sur son compte épargne-temps a, par deux courriers du 6 février 2012 et du 16 février 2013, sollicité une indemnisation à ce titre ; que, par une décision du 21 mai 2013, le centre hospitalier a rejeté sa demande au motif que le décret du 27 décembre 2012 permettant l'indemnisation des jours de congés accumulés sur le compte épargne-temps d'un praticien hospitalier cessant définitivement ses fonctions ne lui était pas applicable ; que M. A… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'administration à l'indemniser à raison des jours de congés non pris ; que le requérant fait appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « Congé annuel / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-704 du Code de la santé publique, dans sa version applicable en l'espèce : « Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-705 du même code, dans sa version applicable : « […] En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. À défaut, il perd ses droits » ;

3. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions s'opposent à toute mesure prévoyant qu'à la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris ne soit payée au travailleur qui a été en congé de maladie et n'a pu, pour ce motif, exercer son droit au congé annuel payé ; que, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé que ces mêmes dispositions ne faisaient pas obstacle en revanche, lorsque le droit national accorde au travailleur des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu par le paragraphe 1 de l'article 7, à ce qu'aucune indemnité financière ne lui soit versée lorsqu'il part à la retraite sans avoir pu bénéficier de ces droits supplémentaires au motif qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie ;

4. Considérant que si M. A… a été admis à la retraite le 1er octobre 2010 sans avoir pu bénéficier des jours de congé annuel payé figurant sur son compte épargne-temps au motif qu'il se trouvait en congé de maladie avant cette date, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-704 du Code de la santé publique, alors applicables, que le report de ces jours sur le compte n'a été possible que sous réserve que l'intéressé bénéficie d'un congé annuel payé de vingt jours ; qu'ainsi, les jours de congés accumulés sur son compte n'ont pu résulter que de droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant à son droit au congé annuel payé minimal de quatre semaines garanti par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ; que M. A… n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son compte épargne-temps aurait comporté d'autres jours de congé annuel payé que ceux excédant son droit au congé minimal de quatre semaines ; qu'à supposer même que d'autres jours que des jours de congé payé aient figuré sur son compte, tels les jours de récupération ou les jours de réduction du temps de travail, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à une absence d'indemnisation lorsque l'agent cesse son activité sans avoir pu en bénéficier ; que, par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-705 du Code de la santé publique, citées au point 2, s'appliquent de la même façon à l'ensemble des praticiens hospitaliers qui sont placés dans une situation identique ; que, dans ces conditions, M. A… n'est pas fondé à soutenir que le refus d'indemniser les jours accumulés sur son compte épargne-temps constituerait une rupture d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance, que M. A… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du Code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme dont le centre hospitalier demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

CAA Nancy, M. A…, 15 mai 2018, n° 16NC01812

II – COMMENTAIRE

Cette décision est extrêmement intéressante car elle détermine les droits à paiement de jours déposés sur le compte épargne temps d'un PH, admis à la retraite pour inaptitude. N'ayant pas pu solder son CET préalablement, il demande le paiement des jours de congés annuels, jours de récupération et jours de RTT. L'établissement hospitalier lui oppose un refus et il n'aura pas davantage de succès devant les juges administratifs.

L'on sait désormais, de façon plutôt constante, que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 7, que le congé annuel doit être au minimum de 4 semaines, les États membres étant naturellement libres d'aller au-delà. Cette période ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail, quel qu'en soit le motif.

En vertu de l'article R. 6152-35 du Code de la santé publique, les PH temps plein ont droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés, soit, 5 jours de plus que les obligations de l'article 7 de la directive. Ils bénéficient d'un compte épargne temps (R. 6152-802) alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération dans les limites prévues par l'article R. 6152-804 et notamment le report des congés annuels dans la limite de 5 jours (ce qui les oblige à prendre 20 jours de congés annuels) ou le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail.

Le raisonnement de la cour administrative d'appel de Nancy est très simple : si le praticien hospitalier a pu déposer 5 jours de congés annuels sur son CET, c'est donc qu'il a bénéficié des 20 jours restant et, dès lors, les prescriptions de la directive sont respectées. La jurisprudence assez fournie de la Cour de Justice de l'Union européenne analyse particulièrement, dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012, le paragraphe 1 dudit article 7, lorsque le droit national accorde au travailleur des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit au congé annuel payé minimal de quatre semaines. Tout d'abord, la CJUE considère que « l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie ». Voilà pour le principe.

La cour administrative d'appel de Nancy va plus loin encore en indiquant « qu'à supposer même que d'autres jours que des jours de congé payé aient figuré sur son compte, tels les jours de récupération ou les jours de réduction du temps de travail, les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 ne font pas obstacle à une absence d'indemnisation lorsque l'agent cesse son activité sans avoir pu en bénéficier ». Elle applique le raisonnement de la CJUE qui était saisie de la même question : le droit à indemnité s'étend-il en outre également aux droits à des jours de congés supplémentaires prévus par le droit national ? Ces droits élargis incluent-ils également les droits à congé qui résultent uniquement d'une répartition spécifique du temps de travail ? La CJUE avait considéré que rien ne s'oppose à ce qu'aucune indemnité financière ne soit versée au travailleur lorsqu'il part à la retraite sans avoir pu bénéficier de ces droits supplémentaires au motif qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie, parce que l'obligation de bénéficier de 4 semaines de congés est remplie. Mais rien n'interdit que les États prévoient une telle indemnité. En droit français, et pour les jours accumulés sur le CET, le décret du 27 décembre 2012 permettant l'indemnisation des jours de congés accumulés sur le compte épargne-temps d'un praticien hospitalier cessant définitivement ses fonctions ne lui était pas applicable puisqu'il était parti à la retraite en 2010.