Le non-respect du préavis n’induit pas l’illégalité du non-renouvellement du CDD

  • Cour administrative d'appel Paris Mme C... 27/11/2018 - Requête(s) : 17PA03513

RÉSUMÉ

La méconnaissance du délai de préavis, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat et n'est pas davantage « indemnisable », faute d'un préjudice.


I – LE TEXTE DE L'ARRÊT

Considérant que Mme C... E...a été recrutée en qualité de technicienne d'étude clinique junior par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 1er octobre 2009, par contrat à durée déterminée d'un an ; que le contrat de travail de Mme C... E...a été renouvelé à six reprises sur le même poste pour une durée d'un an ; que, par une lettre du 14 octobre 2015, le directeur du centre de gestion commune des ressources humaines de l'AP-HP a informé Mme C... E...que son dernier contrat était arrivé à échéance le 30 septembre 2015 et a décidé de ne pas le prolonger ; qu'il y a lieu de regarder cette lettre du directeur du centre de gestion commune des ressources humaines de l'AP-HP comme une décision refusant de renouveler le contrat accordé à l'intéressée ; que Mme C... E...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ladite décision ; que Mme C...E... relève appel du jugement du 23 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :


Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 du contrat d'engagement en date du 8 octobre 2009 que Mme C... E...a été recrutée en qualité de technicienne d'étude clinique junior sur le fondement du 1er alinéa de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat susmentionné : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée » ; qu'ainsi, l'intéressée, agent contractuel de droit public, est soumise, non pas aux dispositions du Code du travail comme elle le soutient, mais aux dispositions du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il ne résulte pas de ce décret ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les dispositions de l'article L. 1242-13 du Code du travail, qui prévoient que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, seraient applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1242-13 du Code du travail doit être écarté comme inopérant ;


3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi susvisée du 12 mars 2012 prévoit que : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi » ; que l'article 25 de cette loi précise que : « I. L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet […]  » ; que l'article 26 de cette loi dispose : « […]  II. Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30[…] » ;

4. Considérant que les dispositions précitées sont relatives à la possibilité pour les établissements hospitaliers de permettre à des agents contractuels d'accéder à la titularisation selon un mode de recrutement réservé valorisant les acquis professionnels et se bornent ainsi à préciser les modalités de ce recrutement sans prévoir un droit à titularisation ; qu'à supposer même que la requérante entre dans le champ d'application des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait candidaté aux recrutements réservés prévus par les dispositions précitées afin d'être titularisée dans un corps de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant refus de renouvellement de son contrat de travail méconnaîtrait le décret du 6 février 2013 pris en application des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 12 mars 2012 : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les septièmes et avant-dernier alinéas du I de l'article 26 de la présente loi sont applicables pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi... » ; que si Mme C...E...se prévaut des dispositions précitées pour solliciter une requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est constant qu'elle ne justifiait pas d'une durée de services au moins égale à six années à la date du 13 mars 2012 et ne remplissait donc pas les conditions pour voir son contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;


6. Considérant en quatrième lieu, que la circonstance Mme C...E...ait continué à travailler au-delà du 30 septembre 2015, terme de son contrat initial, ne saurait la faire regarder comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;


7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : […] 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. […] » ; que, dès lors que Mme C... E...bénéficiait d'un contrat d'une durée d'un an, l'AP-HP devait, en application des dispositions précitées, lui notifier son intention de renouveler ou non le contrat dont elle était titulaire, au plus tard au début du mois précédant son terme, conformément au 2° de l'article 41 précité, et non pas deux mois avant, comme le soutient la requérante ; que le terme du contrat de travail de l'intéressée intervenait le 30 septembre 2015 ; qu'en se bornant à faire état d'un entretien au cours du mois de septembre 2015, l'AP-HP n'apporte pas la preuve de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été notifiée à Mme C... E...dans le délai prévu par le texte ; que, toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat, comme l'a jugé à juste titre le tribunal ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté et les conclusions à fin d'annulation rejetées ;


Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que l'absence de respect du préavis d'un mois, préalable au non-renouvellement de son contrat, engage la responsabilité de l'AP-HP à l'égard de Mme C...E... ; qu'il appartient toutefois à cette dernière de justifier d'un préjudice direct et certain qui serait lié au fait que l'AP-HP a méconnu ce délai de préavis ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme C... E...ne justifie pas d'un tel préjudice en se bornant à soutenir qu'elle est au chômage ; que dans sa requête d'appel la requérante ne présente aucune argumentation de nature à préciser et à justifier l'existence d'un tel préjudice ; que les conclusions indemnitaires doivent donc également être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par l'AP-HP ;


DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...E...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

CAA de Paris, 27 novembre 2018, Mme C…, n°17PA03513



II – COMMENTAIRE


L'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour administrative d'appel de Paris apporte une nouvelle contribution au droit des agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière.


Les faits étaient les suivants : recrutée en qualité de technicienne d'étude clinique junior par CDD d'un an, Mme C avait été renouvelée à six reprises sur le même poste pour une durée d'un an, puis son dernier contrat était arrivé à échéance mais l'établissement ne l'avait pas prolongé. L'agent avait alors demandé l'annulation de la décision de refus de renouvellement, mais la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté sa requête comme l'avait fait le tribunal administratif de Paris.


L'arrêt rendu le 27 novembre 2018 est intéressant à plusieurs titres.


En premier lieu, le juge d'appel affirme clairement que les dispositions du Code du travail relatives à la transmission du contrat de travail à l'agent dans les deux jours suivant son embauche ne s'appliquent pas au droit des contrats publics de la fonction publique hospitalière.

Qu'on en juge : l'intéressée, agent contractuel de droit public, est soumise, non pas aux dispositions du Code du travail comme elle le soutient, mais aux dispositions du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'il ne résulte pas de ce décret ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les dispositions de l'article L. 1242-13 du Code du travail, qui prévoient que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, seraient applicables aux agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière


En deuxième lieu, le CDD n'a pas lieu d'être requalifié en CDI faute pour la requérante d'avoir une durée de service d'au moins 6 ans : si Mme C...E...se prévaut des dispositions précitées pour solliciter une requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est constant qu'elle ne justifiait pas d'une durée de services au moins égale à six années à la date du 13 mars 2012 et ne remplissait donc pas les conditions pour voir son contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée.


En troisième et dernier lieu, la décision de refus de renouveler était illégale car l'établissement n'avait pas respecté le délai de préavis mais sa responsabilité ne pouvait pas être engagée en l'absence d'un préjudice direct et certain pour la requérante.

Le juge d'appel est catégorique : l'absence de respect du préavis d'un mois, préalable au non-renouvellement de son contrat, engage la responsabilité de l'AP-HP à l'égard de Mme C...E... ; qu'il appartient toutefois à cette dernière de justifier d'un préjudice direct et certain qui serait lié au fait que l'AP-HP a méconnu ce délai de préavis ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme C... E...ne justifie pas d'un tel préjudice en se bornant à soutenir qu'elle est au chômage ; que dans sa requête d'appel la requérante ne présente aucune argumentation de nature à préciser et à justifier l'existence d'un tel préjudice


La motivation de la juridiction est sans discussion : une faute (ici une illégalité) est une chose, un préjudice en est une autre. A contrario, si un préjudice pouvait être démontré, l'indemnisation aurait probablement été acquise, à l'instar de la position suivie par les juges bordelais (CAA de Bordeaux en date du 26 mai 2016 (n°14BX03412). Dans les circonstances de l'espèce jugée, le préjudice a été indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Il faut cependant justement apprécier la portée de l'arrêt et surtout, la remettre en perspective avec la réglementation actuelle. En effet, si l'on a pu juger que dans le cas d'un non-renouvellement de contrat à durée déterminée, le délai de préavis est en référence à la durée du dernier contrat et non de la durée cumulée de tous les contrats (voir par exemple CAA Nancy, dame C., 10 avril 2014, n° 13NC01282, FJH n° 058, 2014, p.301), c'était pour des contrats soumis à la réglementation antérieure, comme dans l'affaire ici commentée. L'article 41 in fine du décret du 6 février 1991 énonce depuis 2015 que « Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent » (voir « Le terme du contrat des agents de droit public », FDH n° 346, p.5297).

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