La direction peut-elle supprimer les congés dans le cadre du plan blanc ?

En premier lieu, pour le personnel non médical, les règles générales d'organisation des congés annuels sont prévues à l'article 2 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise que le tableau des congés annuels est fixé par l'autorité de nomination compte tenue des nécessités de service.


Par ailleurs, l'article 13 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière autorise le Directeur à modifier le tableau de service en raison des contraintes impératives de fonctionnement du service.


Ces textes autorisent donc le report des congés annuels en raison des contraintes impératives de service.


En deuxième lieu, en ce qui concerne le personnel médical, les dispositions du code de la santé publique régissant les praticiens hospitaliers n'apportent aucune précision sur les modalités de report des congés annuels des praticiens hospitaliers en cas de crise sanitaire.


Toutefois, et conformément à l'article L.3131-7 du Code de la santé publique :


Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale.

 

Précisément, l'article R.3131-13 du code susvisé apporte des précisions sur les problématiques régies par le plan blanc :

 

I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :

 

1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

 

2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;

 

3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;

 

4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;

 

5° Les modalités de communication interne et externe ;

 

6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;

 

7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;

 

8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;

 

9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

 

10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.

 

II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

 

1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

 

2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;

 

3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.

 

Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.

 

III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

 

IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

 

L'article R.3131-14 du code de la santé publique précise alors que :


Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

 

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.

 

Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.


En cas de crise sanitaire grave comme celle qui est en cours, c'est donc le plan blanc qui régit situation des personnels des établissements de santé, notamment les moyens de mobilisation.


Il convient donc de se reporter au plan blanc définit au sein de l'établissement qui doit prévoir les modalités de mobilisation du personnel et notamment le report des congés annuels ou le rappel des professionnels qui seraient en congés.


Par voie de conséquence, lorsque le plan blanc est activé, les personnels ne peuvent pas s'opposer au report de leurs congés annuels en raison des besoins de mobilisation liés à la crise sanitaire.