Comment établir la rémunération des agents ayant contracté le Covid-19 ?

Le ministre de la santé a indiqué en mars que le COVID 19 serait reconnu comme maladie professionnelle pour tous les soignants atteints.


Toutefois, à ce jour aucun texte n'a encore été publié pour formaliser cette annonce.


Tant qu'aucun texte ne règlement précisément la position de l'agent infecté par le COVID 19, il y a lieu d'appliquer les dispositions statutaires de droit commun.


Dès lors, les droits à rémunération de l'agent dépendent de la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie.



Dans la FAQ publiée le 1er avril 2020 par le Ministère de la santé il est indiqué que :


La reconnaissance de la maladie professionnelle peut s'appliquer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public. Pour les personnels titulaires, la reconnaissance se fait par référence aux maladies professionnelles inscrites au Code de la sécurité sociale. Les personnels médicaux et contractuels voient leur situation directement régie par ces dispositions du Code de la sécurité sociale (ci-dessous). En cas de décès d'un agent titulaire, le chef d'établissement peut reconnaitre le décès imputable au service. Les agents titulaires de la FPH peuvent être reconnus en maladie professionnelle ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Dans ces deux cas, la maladie doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge. La maladie professionnelle est reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. 16 Coronavirus | Foire aux questions pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents Ceux-ci n'étant pas limitatifs, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée : il s'agit alors d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Le COVID-19 peut être reconnu maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Les commissions de réforme ne sont pas consultées dès lors que l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute et que l'employeur la reconnait. Pour les personnels médicaux hospitaliers et agents contractuels de droit public dépendant du droit commun Code de la sécurité sociale : Selon les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle figure dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Lorsqu'une affection ne remplit pas toutes les conditions d'un tableau, voire n'apparaît dans aucun tableau, elle peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle. C'est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux, qui statue sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime. Cet avis s'impose à l'organisme de Sécurité sociale. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (fixé à 25% selon l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale.

 


Dans ces conditions et en l'absence de texte prévoyant la reconnaissance automatique du caractère professionnel de l'infection au COVID 19, l'agent doit alors formuler une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.


Or, les circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle rendront difficile la détermination de l'origine de la contamination.


Soit l'établissement considère que la probabilité de contamination pendant le service est élevée et reconnaît d'office l'AT, soit il renvoie à la commission de réforme.


Si le caractère professionnel de l'infection n'est pas reconnu, l'agent est alors placé en congé de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun.


L'agent est donc placé à plein traitement, demi-traitement ou sans traitement en fonction des droits à congés de maladie déjà épuisés.


Toutefois, et compte tenu des annonces du Ministre de la santé, il apparaît logique pour au moins pour le personnel soignant, de reconnaître d'office le caractère professionnel de la maladie et en conséquence de les maintenir à plein traitement.


Nous vous invitons en tout état de cause à rester vigilants sur les textes et circulaires qui pourraient prochainement règlementer la position des agents atteints du COVID 19.

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