Promulgation de la LFSS 2021

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 fixe le financement de la sécurité sociale pour 2021 dont nous avions présenté les principales dispositions après son adoption par l'Assemblée nationale (voir notre veille du 3 décembre 2020).

Ainsi, la contribution des organismes de complémentaires santé (OC) est bien fixée à 2,6% au titre de 2020 (article 3) et  à 1,3 % pour 2021 (article 13).

La création d'une nouvelle branche autonomie occupe un chapitre III dans la troisième partie de la loi. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en assure la gestion, et a pour rôle :
1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;
2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;
3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ;
4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;
5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ;
7° De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels.

Une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % est due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

En outre, et afin de contribuer à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile (6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), la CNSA verse une aide aux départements finançant un dispositif de soutien à ces professionnels. Cette aide de 200 millions d'euros par an est versée chaque année (article 47).

Au plan social, le complément de traitement indiciaire est versé à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des EPS, CGS, EHPAD y compris rattachés aux établissements publics de santé. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée à compter du 1er septembre 2020 aux agents contractuels de droit public. Le complément de traitement indiciaire versé aux fonctionnaires hospitaliers est pris en compte lors de la liquidation de leur pension.

Le congé de paternité est également nettement augmenté (voir l'article 73 de la loi). L'article L.1225-35 du code du travail est modifié en ce sens. Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité  bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (contre onze jours consécutifs jusqu'alors) ou de 32 jours calendaires (contre dix-huit jours consécutifs avant) en cas de naissances multiples. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne toujours la suspension du contrat de travail. Dans le détail, ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Il faut respecter un délai de prévenance. Comme auparavant mais dans une version rafraîchie, par dérogation, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. Un nouvel article L.1225-35-1 rend le congé de naissance (3 jours, qui débutent au premier jour ouvrable après la naissance) et ces 4 jours calendaires consécutifs obligatoirs puisqu'il est interdit d'employer le salarié. De surcroît, si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

Le congé d'adoption est également augmenté puisqu'il est porté à 16 semaines (au lieu de 10) à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer (les durées pour adoptions multiples ou avec 3 enfants à charge ou plus, ne sont pas modifiées). Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption ou à 32 jours en cas d'adoptions multiples.La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours.Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021, pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Pour les usagers, en cas de passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé non suivi d'une hospitalisation, l'assuré participera aux frais occasionnés sous forme d'une somme forfaitaire (voir article 51).

La participation de l'assuré relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu'au 31 décembre 2021.

Le tiers payant est appliqué sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse. A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé (article 70).

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ces nouvelles dispositions font suite à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, qui avait imposé que les conditions de mise en place des mesures d'isolement et de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement soient plus précises pour un usage garantissant le respect des libertés individuelles de la personne hospitalisée. De fait, il avait déclaré contraire à la Constitution le 1er alinéa de l'article L.3222-5-1  du code de la santé publique et, de façon plus étendue, les deux autres alinéas de l'article (voir notre veille du 6 juillet 2020). La LFSS pour 2021 propose donc une nouvelle rédaction de l'article L.3222-5-1.

S'agissant du champ hospitalier, le nouveau mode de financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est expérimenté pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret (pas postérieure au 31 décembre 2021). Les établissements volontaires perçoivent une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité dont le montant est calculé sur la base d'un pourcentage des recettes de l'assurance maladie issues de l'activité des séjours de médecine réalisés l'année précédente au sein de l'établissement concerné (voir article 57).

Les maisons de naissances sont rétablies et les hôtels hospitaliers développés.