Et de 1 : parution du décret sur la période de préparation au reclassement dans la FPH

L'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 est prise en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, et plus particulièrement son article 40 pour notamment faciliter le maintien ou le retour dans l'emploi.

Plusieurs textes sont en attente qui doivent venir préciser la législation relative au temps partiel thérapeutique, au reclassement ou encore à la période de préparation au reclassement (PPR).

Un premier décret vient de paraître portant justement sur la PPR. En date du 18 mai 2021, le décret n°2021-612 fixe, pour les fonctionnaires hospitaliers, les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. Il détermine le point de départ de la période de préparation au reclassement. Il précise les objectifs de la période de préparation au reclassement et en détermine le contenu. Il fixe les modalités de déroulement de la période et rappelle la situation de l'agent durant cette période. Il modifie le décret du 8 juin 1989 portant sur le reclassement.

La période de préparation au reclassement est ouverte dans deux cas : le fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions (= fonctions correspondant aux emplois de son grade) ou une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée.

La durée est identique dans les deux cas : 1 an avec maintien du plein traitement. La période étant assimilée à une période de service effectif.

La procédure est la suivante :

- la PPR est proposée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et si l'agent la refuse, il présente une demande de reclassement. En ce sens, le décret du 19 avril 1988 est également modifié pour prévoir ces deux possibilités ouvertes au fonctionnaire

- la PPR débute soit à réception de l'avis du comité médical sauf si le fonctionnaire est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité auquel cas c'est à sa reprise des fonctions, soit à compter de la date à laquelle l'AIPN a sollicité l'avis du comité médical si le fonctionnaire le demande

- un projet de PPR est établi avec l'agent pour définir son contenu, ses modalités de mise en œuvre et  la durée et il sera régulièrement évalué

- la PPR prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté et une prolongation est prévue en congé de maternité au cours de la période de préparation au reclassement

- à l'issue de la PPR, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois

L'objet de la PPR est de préparer ou qualifier son bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, même en dehors de son établissement grâce à des périodes de formation, d'observation et de mise en situation.

Désormais, le fonctionnaire qui demande un reclassement dans un emploi d'un autre corps que le sien fera l'objet d'un détachement dans tous les cas, peu importe qu'il soit de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine car cette précision est supprimée. Les éventuelles conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé. Le fonctionnaire conserve son indice brut (ajout). Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration selon la nouvelle rédaction.

La procédure de reclassement doit être conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.