Le temps partiel thérapeutique enfin prévu pour les fonctionnaires hospitaliers

Le texte était attendu dans l'été ; le décret vient de paraître en date du 28 juillet 2021 (n°2021-996) qui insère un titre spécifique dédié au temps partiel thérapeutique (TPTh) des fonctionnaires dans le décret du 19 avril 1988 (articles 13-1 à 13-14) et complète les dispositions applicables aux contractuels et stagiaires.

Au titre des dispositions transitoires, les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les nouvelles conditions.

En outre, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée, les attributions du conseil médical prévues par les dispositions du titre II bis du décret du 19 avril 1988, dans leur rédaction issue de ce décret, sont assurées par le comité médical compétent. En effet, il manque encore le décret.

POUR LE FONCTIONNAIRE

Le temps partiel thérapeutique a été modifié par l'ordonnance du 25 novembre 2020 à l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986. Désormais, il peut être accordé dans deux situations lorsqu'il permet :

1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les formalités

demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique

certificat médical joint : quotité de temps de travail, durée et modalités d'exercice des fonctions

quotité de temps de travail : 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %

attention : le comité médical (qui deviendra le conseil médical) est consulté obligatoirement dans certains cas énumérés à l'article 7 du décret du 19 avril 1988

information du médecin du travail

L'autorisation

position pour une durée de 1 mois à 3 mois

maximum 1 an : au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an (article 41-1, loi du 9 janvier 1986). Pour le calcul du délai, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement. L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

renouvelable

effet à la date de réception de la demande

sur demande du fonctionnaire : modification ou terme anticipé si présentation d'un nouveau certificat médical, terme anticipé s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service

interruption de la période en cours du temps partiel thérapeutique si congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou congé d'adoption

Les contrôles

par un médecin agréé à tout moment

par un médecin agréé au moment de la demande de renouvellement au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois : avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail

conseil médical compétent pour connaître des contestations dans les deux hypothèses : en cas d'avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie

La situation du fonctionnaire

obligation de se soumettre au contrôle du médecin agréé sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie

pas d'heures supplémentaires

congés annuels et RTT comme ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation

formation possible si compatible avec l'état de santé  : l'autorisation de TPTh est suspendue et le fonctionnaire rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein

fin du temps partiel antérieurement accordé

rémunération : intégralité de son traitement, primes et indemnités afférentes au grade, à l'échelon et à son emploi, complément de traitement indiciaire, avantages familiaux, indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais, NBI maintenue dans les mêmes proportions que le traitement (cf. article 3 du décret du 28 juillet).


POUR LE STAGIAIRE

Un article 21-1 est ajouté au décret n°97-487 du 12 mai 1997 qui renvoie aux dispositions applicables aux fonctionnaires, sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.

La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.


POUR LES CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC

Ils relèvent, par décret du 6 février 1991, des dispositions du code de la sécurité sociale. Mais le décret du 28 juillet 2021 renvoie à certaines dispositions applicables aux fonctionnaires.

Un nouvel article 9-1 est inséré dans le décret. Pour le contractuel, les conditions sont les suivantes :

- satisfaire aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit la prise en charge du TPTh dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

- quotité de temps partiel thérapeutique identique à celles des fonctionnaires (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)

- modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique fixées comme les fonctionnaires pour la demande (certificat médical), la durée (1 à 3 mois dans la limite d'1 année). Mais l'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié. Sont encore applicables au contractuel, comme au fonctionnaire, les dispositions des articles 13-7 à 13-10 et 13-12 à 13-14 : modification et terme anticipé, information du médecin du travail, interdiction des heures supplémentaires, fin de tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé, droits à congés annuels et RTT, suivi d'une formation suspendant le temps partiel thérapeutique, calcul du délai de reprise des fonctions pendant 1 an

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration.

La rémunération de l'agent contractuel en temps partiel thérapeutique est calculée comme celles des contractuels bénéficiant d'un temps partiel par renvoi à l'article 35 du décret du 6 février 1991.