Réforme des retraites : l'impact sur les fonctionnaires des censures du Conseil constitutionnel

Par sa décision n°2023-849 DC du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel (CC) a largement validé la  loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023  portant réforme des retraites, promulguée sous le numéro 2023-270 le 14 avril 2023.

Elle entre en vigueur le 1er septembre prochain. 

Bon nombre des dispositions écartées relèvent du champ privé (publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des « seniors », contrat de fin de carrière pour le recrutement des demandeurs d'emploi de longue durée âgés d'au moins soixante ans).

L'allongement de la durée de cotisations, portée à 43 ans, ainsi que le recul de 2 ans de l'âge légal de départ, porté à 64 ans, ont cristallisé les rejets. Pour autant, ces deux dispositions (dont la première était déjà contenue dans la loi Touraine de 2014) ont été déclarées conformes à la Constitution. 

S'agissant des fonctionnaires, l'article 10 de la loi, déféré devant le Conseil constitutionnel, est “relatif notamment au report de l'âge légal de départ à la retraite et à l'accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein. Il prévoit par ailleurs les conditions d'ouverture du droit au départ anticipé pour certains fonctionnaires”. Il s'agit de prévoir que  les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs ou super-actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé, ne sont applicables qu'aux services accomplis en qualité d'agents contractuels à compter de la publication de la loi. Le CC estime que ces dispositions ne trouvent pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. En revanche, le recul de 57 à 59 ans, pour les catégories actives, est valable.

Mais pour le reste, et notamment les carrières longues, la loi est adoptée sans modification alors même que, compte tenu des situations individuelles, certaines carrières longues pourraient être amener à cotiser plus de 43 annuités.

À l'inverse, il n'y a plus de condition pour travailler jusqu'à 70 ans (alors qu'il faut justifier soit d'une carrière incomplète soit d'enfants élevés) et le refus doit être motivé.

La retraite progressive est ouverte aux agents publics (agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet et fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique c'est-à-dire fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) et un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; il s'agit de l'article 17 de la loi dont un paragraphe VI institue un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle dans les établissements publics de santé, les centres d'accueil et de soins hospitaliers et les établissements sociaux et médico-sociaux publics.

Enfin, notons que de nouvelles recettes sont créées, notamment par le relèvement du taux de la contribution (porté à 30%), versée par les employeurs, assise sur l'indemnité versée à l'occasion de la rupture conventionnelle pour leur part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.