Publié en juillet 2025
Mise à disposition Intérim Entreprise de travail temporaire (ETT) Plafonnement Plafond Contrat de mise à disposition Intérim médical
Voir également :Saisi par la société Prodie Santé et le syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux (SNMRH), le Conseil d'État a enjoint au Premier ministre “d'abroger l'article R. 6146-26 du code de la santé publique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et d'adopter, dans le même délai, des dispositions réglementaires conformes aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique.”
Dans son arrêt n°495033 du 28 novembre 2024, le CE considérait que le montant plafond journalier devait tenir “compte tant de la rémunération du praticien et des frais afférents que de la rémunération des services de l'entreprise de travail temporaire […]", ce que ne faisait l'article R.6146-26 du CSP dans sa version alors en vigueur (voir notre veille du 02 décembre 2024).
Le décret n°2025-612 du 2 juillet 2025 répond à cette injonction et s'applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025 mais "s'agissant des contrats conclus entre cette date et le 1er octobre 2025 :
1° Les plafonds fixés en application du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats conclus dans le cadre de marchés dans lesquels les prix des prestations d'intérim ont été fixés avant le 1er juillet 2025 ;
2° Les arrêtés prévus à l'article R. 6146-27 du code de la santé publique et à l'article R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue du présent décret peuvent prévoir des plafonds majorés."
Il prévoit ce nouveau cadre pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médicaux sociaux.
Dans les établissements publics de santé, le décret modifie en premier lieu l'intitulé de la section correspondante (section 4 du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique) pour intégrer également les personnels maïeutiques, et autres professionnels de santé.
L'article R.6146-26 est réécrit et trois autres articles viennent le compléter.
Qui est concerné ?
Le recours à l'intérim concerne “des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III de la quatrième partie du présent code” (alinéa 1er de l'article L.6146-3 du code de la santé publique applicable aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025).
Quel plafond ?
Le plafond était auparavant “constitué par le salaire brut versé au praticien par l'entreprise de travail temporaire pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif” lequel ne pouvait excéder “l'indemnisation de deux périodes de temps de travail additionnel de jour mentionnée à l'article R. 6152-27 à laquelle est ajoutée une indemnité de sujétion”. Aux termes de l'arrêté du 24 novembre 2017, modifié fin 2023, ce plafond était fixé à 1 410,69 €.
L'alinéa 2 de l'article L.6146-3 prévoit que le montant des dépenses susceptibles d'être engagées est plafonné en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales lorsqu'il existe un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent.
Désormais, le plafonnement est mis en œuvre “pour une catégorie de professionnels [la liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté] lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.”
Pour être en conformité avec l'arrêt du Conseil d'État, le nouvel article R.6146-27 précise que “Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels … correspondent au montant total des dépenses engagées” c'est-à-dire “notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.” Ces plafonds sont fixés par arrêté selon des critères précis (situation du recours à l'intérim, nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim, spécificités territoriales au regard de ces critères). Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.
Dans les établissements et services sociaux et médicaux sociaux, des dispositions similaires sont prévues par le décret du 2 juillet.
Dans ces ESSMS, l'article L.313-23-4 du code de l'action sociale et des familles énumère les professionnels : médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux.
Le plafonnement est mis en œuvre dès que le seuil de 60% est atteint et se fonde également sur l'enquête.
Les plafonds horaires sont fixés comme les personnels médicaux, et par arrêté dans les mêmes conditions (articles R. 313-30-8 à R. 313-30-10 du CASF).