Publié en mars 2026
Conseil départemental ARS Personnes âgées Perte d'autonomie Programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie
Voir également :Au titre de la politique de santé et plus particulièrement relative aux personnes en perte d'autonomie, l'article L.1411-6-3 du code de la santé publique prévoit un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.
Tel est l'objet du décret n°2026-191 du 18 mars 2026 qui précise que le cahier des charges de ce programme est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'autonomie en tenant compte notamment des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et des évaluations réalisées sur sa mise en œuvre et créé deux nouveaux articles dans le CSP (R.1411-59 et R. 1411-60). En l'occurrence, l'arrêté du 18 mars 2026 détaille ce cahier des charges en définissant des critères de vulnérabilité établissant un risque de perte d'autonomie.
Les orientations de ce programme et le bilan des évaluations sont présentés à la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est mis en œuvre par les agences régionales de santé, en lien avec les collectivités territoriales compétentes, selon les orientations définies par les ministres chargés de la santé et de l'autonomie, en s'appuyant notamment sur les services publics départementaux de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-5 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le respect de leurs compétences, les professionnels de santé, les établissements de santé et les acteurs de l'action et de l'aide sociales, ainsi que les acteurs du secteur médico-social et de la santé participent au repérage, à l'orientation, à l'accompagnement et au suivi des personnes concernées conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 1411-59.