Le refus de soins fondé sur l’absence d’avance de frais des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) est discriminatoire

Le Conseil d’État a rendu deux décisions le 27 février 2026 portant sur des faits identiques concernant une mère bénéficiaire de l’aide médicale de l’État (AME), accompagnant son enfant à un rendez-vous médical spécialisé en ophtalmologie. Dans les deux cas, un refus de soins était mis en avant. La mère a saisi la chambre disciplinaire de première instance, puis la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, qui ont toutes deux rejeté sa plainte. Elle s’est ensuite pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Dans la première affaire (n° 501956), le professionnel de santé a refusé de procéder à la consultation au motif que la patiente ne disposait pas des « feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance de frais ». Dans la seconde affaire (n° 501961), le spécialiste a conditionné la consultation à cette avance. 

Les juges précisent les conditions d’attribution de l’AME, définies par l’article L.251-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), à savoir une résidence ininterrompue de trois mois sur le territoire français. Cette aide est accordée à la personne qui en fait la demande ainsi qu’aux mineurs à sa charge. Elle implique également une dispense d’avance de frais (article L.251-2 du CASF).

La Haute juridiction rappelle que toute discrimination dans l’accès aux soins est interdite, notamment lorsque le patient est bénéficiaire de l’AME (article L.1110-3 du Code de la santé publique(CSP)). Les seuls cas dans lesquels un professionnel peut refuser de soigner tiennent à l’utilisation de la clause de conscience, pour des raisons professionnelles ou personnelles, et hors cas d’urgence (article R.4127-47 du CSP). Ainsi « La circonstance que le médecin oriente la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l'état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n'est pas de nature à le délier de l'interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire ». Enfin chaque professionnel est tenu d’écouter, d’examiner, de conseiller ou de soigner chaque patient de manière identique (article R.4127-7 du même code).

Le refus de soigner en l’absence des feuilles de soins nécessaires à la dispense d’avance de frais, ainsi que le fait de conditionner la réalisation de la consultation à une avance de frais, caractérisent un refus de soins discriminatoire. À ce titre, le critère de gravité nécessaire au prononcé d’une sanction disciplinaire est rempli. Cette décision s’inscrit dans les diverses études menées à la fois par un rapport de la Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques (DREES) le 12 mai 2023 et par le Défenseur des droits en mai 2019, qui démontrent que les bénéficiaires de l’AME font l’objet de nombreux refus de soins discriminatoires, fondés, selon le site de Vie publique, sur des « démarches administratives plus lourdes » et sur « une prise en charge plus complexe ». 

Toutefois, au regard du caractère isolé, non systématique et non habituel des faits, la sanction prononcée à l’encontre des professionnels est un blâme.

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