Dans sa Décision 2026-010 du 30 janvier 2026, le Défenseur des Droits prend position sur le refus opposé par un EHPAD (sous la direction d'un centre hospitalier) à la demande d'entrée de Mme Z au motif que l'établissement ne disposait pas de médecin coordonnateur et que Mme Z n’était pas suivie par un médecin traitant qui accepte de se déplacer au sein de l’EHPAD en cas de besoin.
Mme Z étant décédée peu après la saisine du Défenseur des Droits, sa fille a poursuivi la procédure.
Le Défenseur des Droits souligne, en logique, l'obligation de disposer d'un médecin coordonnateur, tout en constatant les difficultés persistantes de l'établissement à pourvoir le poste. Dans le cas de Madame Z, le centre hospitalier C indique “avoir fait des propositions à la famille afin que madame Z soit prise en charge par un des deux autres EHPAD du centre hospitalier C, au sein desquels un suivi médical pouvait être assuré, mais que ces propositions ont été refusée par la famille”.
Au surplus, le refus opposé à Mme Z datait de septembre 2023 et le Défenseur des Droits constate qu'il n'y a toujours pas de médecin coordonnateur en janvier 2026. Au passage, il relève que le contrat de séjour type est faux car “les dispositions contractuelles y figurant (clause se référant au rôle du médecin coordonnateur) ne correspondent pas aux prestations effectivement proposées par cet établissement.”
Il juge également que le refus d'admission de madame Z, basé sur l'absence de médecin traitant, était une atteinte à ses droits. En effet, cela revient à faire “reposer sur le médecin traitant, et in fine sur l’usager, la charge d’assurer ses soins au sein de l’EHPAD”.
Les recommandations visent à :
- Renforcer les efforts de recrutement en y associant les établissements membres du Groupement hospitalier de territoire (GHT) de D afin de doter l’EHPAD de B d’un médecin coordonnateur dans les meilleurs délais ;
- Engager une réflexion associant les établissements membres du GHT de D afin d’élaborer une procédure permettant d’organiser la permanence des soins en cas de vacances du poste de médecin coordonnateur au sein de l’EHPAD de B ;
- Porter à la connaissance de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier C la présente décision.