Les agences régionales de santé sont autorisées à contractualiser avec les établissements assurant le service public hospitalier mentionnés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique dans le cadre du dispositif de soutien à l'investissement et à la transformation du service public hospitalier.
Sont ainsi concernés par cet article :
1° Les établissements publics de santé ;
2° Les hôpitaux des armées ;
3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif en application de l'article L. 6161-5 ;
4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d'établissement, à assurer le service public hospitalier.
Pour mémoire, l'article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé, pour une durée de 10 ans, un dispositif de dotation de soutien aux établissements assurant le service public hospitalier (voir notre veille “Le dispositif de dotation de soutien aux établissements assurant le service public hospitalier”).
Le décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organise un dispositif de soutien par le versement de dotations tenant compte des besoins de financements nécessaires afin de garantir la qualité et la sécurité des soins, des besoins de financements nécessaires pour les opérations d'investissements structurants concourant à la transformation du service public hospitalier et des besoins de financements structurels permettant, une fois déduit le service de la dette, de restaurer les capacités de financement des investissements nécessaires pour garantir la continuité des soins (article 1er du décret).
L'arrêté du 12 mai 2026 modifie les dispositions antérieures et précise la répartition de la première tranche des dotations qui totalise un montant de 4 820 990 000 euros, dont la répartition est détaillée en annexe 1, puis la seconde tranche des dotations qui totalise un montant de 1 637 681 434 euros, dont la répartition est détaillée en annexe 2. Ces montants, minorés des mises en réserve de 5 % pour la seconde tranche, constituent le niveau d'autorisation d'engagements sur lequel les agences régionales de santé peuvent contractualiser avec les établissements avant le 31 décembre 2028.