Un PH qui travaille, sur ses RTT, en qualité de salarié dans une association gérant des structures médico-sociales doit-il conserver sa prime de service public exclusif ?

Aux termes de l'article D.6152-23-1 du Code de la santé publique, les praticiens hospitaliers à temps plein perçoivent :


« 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. »


Conformément aux dispositions susvisées, l'indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux praticiens hospitaliers à temps plein qui s'engagent à ne pas exercer d'activité libérale.


Dès lors, seule l'activité libérale étant visée, il faut en déduire que l'exercice d'une activité salariée n'est pas exclusive de l'indemnité d'engagement de service public exclusif.


Cependant, il convient de relever que l'exercice d'une activité salariée par une praticien hospitalier à temps plein n'est autorisée que dans certaines conditions.


Aux termes de l'article L.6152-4 du Code de la santé publique :


« I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »


Or, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 :


II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.


Ainsi, l'exercice d'une activité salariée n'est autorisé que pour les praticiens hospitaliers dont la durée de travail est inférieure à 70% de la durée légale de travail.


Il en résulte que le praticien hospitalier exerçant à temps plein ne peut pas sur ses RTT, exercer une activité salariée, car il exercer officiellement toujours à temps plein.

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