Le congé de proche aidant est instauré dans la fonction publique

Le décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 met en place le congé de proche aidant dans la fonction publique en général et hospitalière en particulier. Tous les personnels sont éligibles.

Pour les fonctionnaires

Conformément à l'article 41, 9°bis de la loi du 9 janvier 1986, le congé de proche aidant est d'une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière, non rémunéré, bien que la durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. Il est ouvert lorsque certains proches de l'agent (conjoint au sens large, ascendant, descendant, collatéral jusqu'au 4e degré, personne âgée ou handicapée sous conditions...) présentent un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

Ses modalités sont très souples : en continu, fractionné, à temps partiel. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut d'ailleurs en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies. On peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer selon les cas (décès par exemple).

Il doit être adressé par demande écrite, au moins un mois avant le début du congé et 15 jours avant le terme en cas de renouvellement en fournissant les pièces justificatives requises par l'article D. 3142-8 du code du travail. Certaines situations dispensent provisoirement du respect des délais (dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;  situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée) mais un certificat médical ou une attestation doivent être fournis sous huitaine pour justifier de cette urgence.

Le poste n'est pas vacant car le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi sauf hypothèses de suppression ou transformation d'emploi.

Pour les stagiaires

Le décret du 12 mai 1997 est complété par un article 29-2 qui renvoie aux disposiitons propres aux fonctionnaires et règle les modalités de prise en compte de cette période dans la durée du stage. Une précision importante : la durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Pour les agents contractuels

Le décret du 6 février 1991 s'enrichit d'un article 19-2 qui reprend les éléments applicables aux fonctionnaires. Une nuance cependant compte tenu de la nature contractuelle : l'agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi (articles 30 et 31).

Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

L'article 15 du décret du 8 décembre renvoie aux dispositions de l'article 14, c'est-à-dire celles applicables aux contractuels de droit public. Après le 2° de l'article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, il est inséré un alinéa 2° bis procédant à ce renvoi.

Pour les autres personnels médicaux

Un article R. 6152-824 est créé et s'insère dans les dispositions communes au sein de la sous-section 4 consacrée aux dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou raisons familiales.

Les praticiens ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Ce droit à congé, qui n'est pas rémunéré, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. Autrement dit, les dispositions applicables aux fonctionnaires.
Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d'un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.
Les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.