Temps de travail des personnels médicaux : correctifs réglementaires et consolidation de l'arrêté du 30 avril 2003

Par son arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d'État avait profondément troublé l'organisation de la permanence des soins en annulant certaines dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003, modifié par celui du 17 novembre 2013.
Il remettait en cause, au motif qu'un arrêté ne pouvait venir déterminer le temps de travail des personnels médicaux, le temps d'intervention sur place et le temps de trajet de l'astreinte qui ne sont plus pris en compte, ni dans le temps de travail effectif ni dans l'attribution du repos quotidien.
Une instruction du 10 septembre 2015 s'est empressée d'annoncer un futur décret, propre à rectifier les errements réglementaires et d'indiquer que la situation des personnels médicaux ne devait pas être affectée.
Le décret du 9 octobre 2015 modifie donc, dans le code de la santé publique, les dispositions portant sur le repos quotidien et le temps de trajet :
- le repos quotidien est garanti au praticien après la fin du dernier déplacement survenu au cours de l'astreinte ;
- le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement au cours de l'astreinte est du temps de travail effectif en vue de la détermination du droit à compensation.

Restent les dispositions relatives au temps de travail additionnel qui feront l'objet d'un autre décret, un peu plus tardif.

L'arrêté du 30 avril 2003, modifié en 2013, a été consolidé après l'arrêt du Conseil d'État, en ses articles 14 et 14 bis :

- s'agissant des déplacements exceptionnels qui sont réalisées sans que le praticien soit d'astreinte, seul le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Il n'est plus compté comme temps de travail effectif, exclusion qui concerne aussi le temps d'intervention sur place (article 14, II). L'on notera d'ailleurs que cela n'a pas été exactement repris par le décret du 9 octobre 2015 qui a inséré les modifications à chaque statut. Alors que l'arrêté du 30 avril 2003 modifié prévoyait, en son II consacré aux déplacements exceptionnels hors astreinte, que le temps d'intervention sur place et le temps de trajet étaient du temps de travail effectif, les nouvelles dispositions de l'arrêté ne le reprennent pas et, par exemple, l'article R6152-27 n'en fait pas davantage état, se limitant au temps d'intervention et au déplacement "au cours d'une astreinte" ;

- il en va de même pour les personnels enseignants et hospitaliers (article 14 bis).