Dernier rapport de la Commission de déontologie sur les cumuls d'activités

La commission de déontologie a rendu son dernier rapport, au titre de son activité 2019, puisque ses compétences ont été reprises par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique depuis le 1er février 2020.

L'on y constate que les avis ont explosé en 2019 dans la FPH mais 45,42 % concernent des cumuls d'activités, soit une baisse significative par rapport à 2018 (80 % des avis concernaient des cumuls d'activité).

Les demandes visent les mêmes secteurs que les années précédentes (secteur médical et paramédical, bien-être (réflexologie, sophrologie, coaching, commerce (vente de produits et services sur Internet ou chez les particuliers, mais également de mets et d'objets fabriqués personnellement par l'agent...), l'informatique (dépannage informatique à domicile, graphisme web, conception de sites Internet), l'événementiel, la formation, les assurances, les banques, l'immobilier, le secteur juridique, l'audit, le conseil (activité de conseil aux entreprises, mais également aux particuliers : patrimoine, fiscalité, énergie)...).

Les avis de la commission de déontologie continuent de présenter un intérêt dans la mesure où ils peuvent utilement accompagner la décision du directeur, désormais au coeur de la procédure.

Par exemple, sur la question du respect des obligations déontologiques, susceptible de fonder un refus, la commission "a considéré qu'un directeur d'hôpital, qui avait successivement exercé des fonctions de directeur adjoint en charge des finances et de la performance dans un centre hospitalier régional, puis de responsable du pôle investissement, logistique et achats au sein d'hôpitaux universitaires pouvait rejoindre un hôpital privé, situé dans la même zone géographique, en tant que directeur d'un des sites de cet hôpital. Les réserves tendant à ce qu'il s'abstienne de relations professionnelles avec les hôpitaux dans lesquels il a exercé et d'utiliser des informations non publiques dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de ses précédentes fonctions administratives ont été prévues. En revanche, l'argument selon lequel le départ de l'agent constituait un obstacle déontologique n'a pas été retenu dès lors qu'il n'était pas démontré que l'agent disposait d'informations stratégiques telles que l'exercice de ses futures fonctions mettrait en cause le bon fonctionnement du service public hospitalier (avis n° 19H0258 du 14 février 2019)".

S'agissant de la dignité des fonctions, la "commission considère que la pratique de la vellaologie, qui se présente comme une connexion avec l'univers afin d'obtenir des réponses dans des domaines diversifiés, sans pour autant avoir acquis au préalable des connaissances sur les sujets abordés (sciences, médecine, relation employeur/salarié, etc.) en se reliant à ses propres mémoires cellulaires et en permettant de se téléporter cellulairement parlant, par un agent public portait atteinte à la dignité des fonctions administratives (avis n°19E0003 du 16 mai 2019)".

Sur les questions de cumul d'activité et lorsque l'agent doit solliciter un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, la commission a, très logiquement, considéré que "lorsqu'un agent n'entend pas exercer ses fonctions administratives à temps partiel, sa demande d'exercer en cumul une activité privée est irrecevable (Avis n° 19E0728 du 14 mars 2019)".

La commission de déontologie déclinait sa compétence sur les demandes de cumul avec une activité accessoire.

Pour les demandes portant sur les pratiques thérapeutiques non conventionnelles, les dossiers concernés ont fait l'objet depuis octobre 2018 d'une nouvelle grille d'analyse. Tout d'abord, lorsque l'activité était légale, la commission ne se prononçait pas sur le bien-fondé de l'activité envisagée. Ensuite, les activités mettant en œuvre des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ne peuvent être cumulées, sans porter atteinte à l'indépendance et au bon fonctionnement du service, avec les fonctions administratives des personnels éducatif, médical, médico-social et policier et avec les fonctions des magistrats administratifs. Pour les agents concernés, ces activités sont donc interdites en cumul. Lorsque la pratique envisagée ne relève pas du soin, telle une activité de massages de bien-être, la commission s'est attachée au fonctionnement normal du service, son indépendance et la neutralité du service public, pour accepter la demande d'un aide-soignant "sous réserve que l'agent s'abstienne, pendant la durée du cumul d'activités, de prendre en charge des personnes avec lesquelles il a été, est ou sera en contact dans le cadre de ses fonctions administratives, de faire état de son activité lucrative sur le lieu d'exercice de ces fonctions administratives, de faire état de sa qualité d'agent administratif dans le cadre de son activité lucrative et de tout comportement susceptible de faire obstacle à la poursuite d'un traitement médical (avis 19H0099 du 14 février 2019)". Ou encore, les massages classiques à base d'huiles autorisés en cumul pourr une auxiliaire de puériculture, ou la réflexologie plantaire. "Ces activités sont donc autorisées avec les réserves classiquement émises dans le cadre de demandes de cumul avec des activités à visée non thérapeutique (avis n°19H0157 du 14 février 2019)". L'agent assistant socio-éducatif principal peut exercer en cumul les activités d'éducatrice spécialisée et de sophrologue sans compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou à méconnaître l'un des principes déontologiques mentionnés à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, sous réserve qu'il s'abstienne de prendre en charge des personnes rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions administratives, de tout démarchage sur le lieu d'exercice de ses fonctions ainsi que de faire état de sa qualité de fonctionnaire dans l'exercice de son activité privée (Avis n°18H6211 du 17 janvier 2019). En revanche, une "diététicienne exerçant au sein d'un EPHAD ne peut exercer en cumul une activité privée lucrative d'ethnomédecine chinoise, qui doit être considérée comme une activité de soins non conventionnelle, eu égard au risque de confusion entre des fonctions administratives exercées dans un établissement de santé et une telle pratique (Avis n° 19H0154 du 14 février 2019)".

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